Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juillet 2025, n° 2504630
TA Bordeaux
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir de l'association

    La cour a estimé que l'association ne remplissait pas la condition d'antériorité prévue par le code de l'urbanisme, ce qui entachait son intérêt à agir.

  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a jugé que l'intérêt public attaché au projet contesté devait être pris en compte, écartant ainsi la présomption d'urgence.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a considéré que le projet ne relevait pas des dispositions nécessitant une concertation préalable, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de l'association irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 30 juil. 2025, n° 2504630
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2504630
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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