Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2202624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, et un mémoire enregistré le 26 février 2025 M. C… B…, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre de l’année 2015 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable a été méconnu ;
- contrairement à l’administration fiscale, il n’a pas eu accès à des pièces de la procédure pénale placées sous scellés ou couvertes par le secret de l’instruction, et l’instruction pénale qui s’est poursuivie après la clôture des opérations de vérification a mis en exergue des éléments non pris en compte ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- les activités d’achat et de vente de bois de chauffage élevage, de vente de sangliers et d’organisation de chasses commerciales ne sont pas établies dans leur principe ou leur importance ;
- la méthode de reconstitution utilisée par l’administration conduit à un résultat exagéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022 et 6 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce une activité agricole d’élevage de bovins et de coupe de bois sur le domaine de Coursilhac situé sur la commune d’Alet-les-Bains, a fait l’objet de deux procédures de vérification de comptabilité portant sur une activité présumée d’exploitation d’un établissement de chasse, élevage, achat et vente de sangliers et une activité présumée d’achat et de vente de bois de chauffage, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018 relative à l’année 2015, le service l’a informé de son intention de procéder à des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et rappels de taxe sur la valeur ajoutée après reconstitution du chiffre d’affaires pour ces deux activités dans le cadre d’une procédure de taxation et d’évaluation d’office pour exercice d’une activité occulte. Par une seconde proposition de rectification du 29 janvier 2019, le service l’a informé de son intention de procéder à des rehaussements similaires au titre des années 2016 et 2017 dans le même cadre de procédure de taxation et d’évaluation d’office. Après avoir rejeté les observations formées par M. B…, l’administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires par trois avis d’imposition du 24 septembre 2019, pour l’impôt sur le revenu et un avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019, pour la TVA. La réclamation de M. B…, formée le 30 décembre 2021, a été rejetée par décision du 25 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de l’instruction, et notamment des deux propositions de rectification des 14 décembre 2018 et 29 janvier 2019, que l’administration fiscale a été informée par l’autorité judiciaire, qui en a le devoir en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu’une procédure judiciaire était ouverte à l’encontre de M. B… et que des éléments se trouvant dans cette procédure étaient de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. Suite à cette information, l’administration fiscale a fait usage de son droit de communication en application des article L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales et, dans ce cadre, a eu accès à des procès-verbaux d’investigations et d’exploitation de pièces, de comptes-rendus d’écoutes téléphoniques et d’auditions en garde à vue.
M. B… soutient que la procédure a été inéquitable pour ne pas avoir, contrairement à l’administration fiscale, eu accès à des pièces de la procédure pénale placées sous scellés ou couvertes par le secret de l’instruction et que l’instruction pénale, qui s’est poursuivie après la clôture des opérations de vérification, a mis en exergue les éléments non pris en compte. Toutefois, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable ne sauraient utilement être invoquées pour contester des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et rappel de taxe sur la valeur ajoutée devant le juge de l’impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les éléments de la procédure pénale exploités par l’administration ont été obtenus dans le cadre du droit de communication dont elle dispose auprès de l’autorité judiciaire en vertu des articles L. 81 et s du livre des procédures fiscales, ce dont a été informé M. B…. Ce droit de communication n’a pas porté sur les biens placés sous scellés, en particulier les agendas et facturiers, et M. B… a été informé de la teneur des procès-verbaux d’enquête, faisant notamment état du contenu de ces pièces, en application des dispositions de l’article 76 B du livre des procédures fiscales, par leur reproduction intégrale dans les deux propositions de rectification. De plus, sur la demande de M. B… dans le cadre de ces mêmes dispositions, l’administration fiscale a communiqué ces procès-verbaux, (courriers des 28 mars et 15 avril 2019), les documents relatifs à la cotation des écoutes téléphoniques et les procès-verbaux d’exploitation de scellés retranscrivant les agendas et facturiers pour les trois années en cause. Enfin, il est loisible à M. B… de faire valoir dans le cadre de la procédure contentieuse tout élément qu’il estimerait utile des résultats d’enquête postérieurs à la procédure de vérification. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière pour être inéquitable.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
L’administration ne peut, en principe, pour déterminer les bases d’imposition d’un contribuable, utiliser les éléments qu’elle a recueillis auprès de tiers, dans le cadre de son droit de communication, que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l’entreprise, aux activités ou à la situation de ce contribuable, y compris lorsque sont en cause des activités occultes. Elle peut néanmoins se fonder sur ces seuls éléments lorsque le contribuable ne lui fournit aucun élément propre à son entreprise, à ses activités ou à sa situation.
En ce qui concerne l’activité non déclarée de coupe et vente de bois de chauffage :
Le service a considéré que M. B…, agriculteur, se livrait à une activité non déclarée de coupe et vente de bois de chauffage, en provenance des parcelles appartenant à des tiers, ce qui ne constitue pas une activité agricole mais une activité commerciale dont les profits sont imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux conformément à l’article 34 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que l’administration s’est, d’une part, fondée sur les constatations des techniciens de l’office national des forêts ayant estimé le bois du domaine de Coursilhac non valorisable, que les coupes opérées sur ce domaine ne sont pas récentes et que les terres que M. B… a en fermage à Montclar sont un lieu de stockage et non d’extraction, ces éléments d’enquête de techniciens ayant prêté serment étant corroborés par les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques relatant des achats de bois sur pied par M. B… auprès de propriétaires sur la commune de Montclar avant de le transformer pour le vendre en bois de chauffage. Si M. B… soutient que le bois en cause provient de parcelles lui appartenant ou celles sur lesquelles il a des droits de fermage et a été coupé au cours des années 2012 et 2013 pour celui en cause au titre de l’année 2015 et au cours des années 2013 et 2014 pour celui en cause au titre de 2016, il ne le démontre pas par les photographies aériennes de 2005 et 2015 émanant d’un cabinet de géomètre montrant par comparaison la construction de pistes sur son domaine par la coupe de bois ainsi que par une attestation de M. A…, bucheron débardeur et agent de l’office national des forêts, qui ne comporte pas de dates des coupes de bois de chauffage relatées.
En ce qui concerne l’activité non déclarée d’élevage de sangliers, d’organisation de chasses commerciales :
Le service a considéré que M. B… se livrait à une activité non déclarée d’élevage et de vente de sangliers sur la base des constatations de l’ONCFS et des écoutes téléphoniques, ce que ne conteste pas le requérant dans son principe. De même, le service a considéré sur la base des procès-verbaux relatifs aux facturiers et agendas que le requérant a organisé des chasses commerciales en 2015 et 2016, ce que le requérant ne conteste pas.
En ce qui concerne la taxation et l’évaluation d’office des activités occultes :
Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient respectivement, pour l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, qu’une activité occulte « est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
En l’absence de déclarations fiscales obligatoires, et faute pour M. B… de s’être fait connaitre au centre de formalité des entreprises, l’administration fiscale a imposé d’office M. B… pour les activités de coupe et vente de bois de chauffage et l’élevage de sangliers, et l’organisation de chasses commerciales pour les trois années 2015, 2016 et 2017. Le fait que M. B… ait procédé auprès de la chambre d’agriculture à une adjonction d’activité de coupe de bois dans le cadre de son forfait agricole est sans incidence, l’activité litigieuse n’ayant pas été reconnue comme accessoire à son activité agricole pour être issue de parcelles appartenant à des tiers et sur lesquelles M. B… n’exerçait aucun droit. C’est en conséquence à bon droit que l’administration a considéré que ces activités avaient été exercées de manière occulte, a reconstitué le chiffre d’affaires et a procédé à leur taxation d’office pour les trois exercices concernés.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». M. B… ayant été régulièrement imposé d’office comme indiqué au point 11, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe en application des dispositions précitées.
S’agissant de caractère exagéré du chiffre d’affaires reconstitué :
Par deux procès-verbaux datés du 17 décembre 2018 et du 8 janvier 2019, les comptabilités relatives, d’une part, à l’activité de vente de bois de chauffage et, d’autre part, à celle d’organisation de chasses commerciales et d’élevage de sangliers ont été rejetées. A défaut pour M. B… d’avoir pu présenter la comptabilité relative à ces activités, l’administration s’est trouvée contrainte d’en reconstituer le chiffre d’affaires sur la base des renseignements obtenus par l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et auprès des établissements bancaires dans lesquels M. B… détient son compte professionnel et un compte personnel joint avec sa compagne, éleveuse de caprins. Contrairement aux déclarations réitérées de M. B…, le détail des opérations, l’origine et la teneur des éléments ainsi obtenus lui ont été communiqués dans la proposition de rectification ou à sa demande.
Les chiffres d’affaires relatifs à la vente de bois ont été évalués d’office à des montants de 30 997 euros en 2015, 28 573 euros en 2016 et 33 660 en 2017. Ces montants ont été déterminés à partir des facturiers faisant état de chiffre d’affaires et des encaissements bancaires figurant sur les comptes de M. B…, le montant figurant sur ces derniers étant privilégié lorsqu’ils sont supérieurs à ceux indiqués sur les facturiers. Par ailleurs, les écoutes téléphoniques, corroborées par la déclaration de la compagne de M. B… ont révélé que le règlement en espèce était un mode de règlement privilégié dont l’évaluation a été faite à hauteur de 50 % des encaissements bancaires pour tenir compte du fait qu’il s’agissait d’une activité commune de M. B… et sa compagne également exploitante. En se bornant à recalculer le chiffre d’affaires sur la base du coût d’une pile de bois à 210 euros HT justifiée uniquement par une page manuscrite de sa part, sans autre élément relatif aux conditions d’exploitation de son activité, M. B… ne fait pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la reconstitution.
Les chiffres d’affaires de la vente de sangliers ont été évaluées aux sommes de 12 500 euros pour 2015, 9 075 euros pour 2016 et 9 725 euros pour 2017 sur la base des informations figurant dans les facturiers faisant état du nombre et du prix des sangliers vendus, les encaissements bancaires sur les comptes professionnels de M. B… et des espèces non rattachées à d’autres activités. Ces éléments ont été corroborés par les auditions de M. B… devant les enquêteurs expliquant lui-même les causes de la variation de prix. Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de la reconstitution ainsi opérée.
Les chiffres d’affaires de l’organisation de chasses commerciales ont été évalués pour l’année 2015 à partir de l’exploitation des noms et dates figurant dans les agendas. Ces mêmes sources d’information ont été utilisées pour 2016 et 2017 corroborées par les enquêtes de l’ONCFS et les écoutes téléphoniques, notamment celle du 2 novembre 2017, M. B… y indiquant que le prix d’une chasse par personne est de 1 500 euros par jour. Un montant de 580 euros a été retenu par le service pour prix moyen de journée de chasse sur la base du prix pratiqué par deux domaines de chasse en France. Ont ainsi été dénombrées 15 chasses en 2015 pour un chiffre d’affaires de 43 700 euros, la chasse du 7 janvier au cours de laquelle 49 sangliers ont été tués ayant généré à elle seule 35 000 euros, 12 chasses en 2016 pour un chiffre d’affaires de 27 940 euros et un chiffre d’affaires de 30 160 euros pour 2017. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de la reconstitution ainsi opérée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge des impositions supplémentaires en droits doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Les rectifications en matière d’impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assorties de la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte, que la M. B… conteste par voie de conséquence de sa contestation des rehaussements mis à sa charge. En l’absence de moyen propre soulevé et eu égard à ce qui précède, les conclusions relatives aux pénalités et intérêts doivent dès lors être rejetées. Au demeurant, il résulte de ce que qui est dit aux point 9 et 10 que le caractère occulte des activités en litige est établi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Site internet ·
- Site ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Élection municipale ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Ville ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Rejet
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Organisation judiciaire ·
- Secteur privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.