Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2202624
TA Montpellier
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que les stipulations de la convention européenne ne peuvent pas être invoquées pour contester des cotisations fiscales devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale.

  • Rejeté
    Absence de preuve des activités non déclarées

    La cour a jugé que le contribuable n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir le caractère exagéré des impositions, et que l'administration a agi conformément à son droit de communication.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à une telle mise à charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA pour les années 2015 à 2017, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure fiscale, l'accès aux pièces de la procédure pénale, et le bien-fondé des impositions. Le tribunal conclut que la procédure n'est pas inéquitable et que l'administration fiscale a correctement reconstitué le chiffre d'affaires, établissant ainsi l'existence d'activités occultes. Par conséquent, la requête de M. B… est rejetée, et aucune indemnité n'est accordée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2202624
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2202624
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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