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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 mai 2024, n° 2306048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 21 février 2024 et 27 mars 2024 sous le n° 2306048, Mme M L, M. et Mme E et H N, M. D K, Mme F G, M. S J, Mme Q I, M. R B et l’association SOS Ségala Nature, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Aimer le Ségala un permis de construire une unité de méthanisation agricole avec pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé lieu-dit « La Secayre » à Monestiés ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Aimer le Ségala le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, qu’aucune pièce ne permet d’identifier les constructions avoisinantes, notamment celles des requérants, et, d’autre part, que ni le plan de coupe, ni aucune autre pièce ne permet de connaître l’état initial du terrain et le profil après travaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole ; la SAS Aimer le Ségala n’a pas produit ses statuts et aucun élément n’indique que les intrants proviennent uniquement d’exploitations agricoles, de telle sorte que le service instructeur n’a pas pu vérifier le caractère agricole de l’installation sur le fondement de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; la société pétitionnaire n’exerce elle-même aucune activité agricole ; les conditions d’injection du biométhane dans le réseau de distribution publique ne sont pas précisées et la réalité du besoin collectif de la population en gaz n’est pas démontrée ; le projet, d’une surface importante et qui s’implante dans une zone naturelle, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; l’unité de méthanisation sera source de nuisances olfactives ;
— le projet, qui s’implante en zone non constructible où toute construction est interdite, méconnaît la carte communale de Monestiés approuvée le 5 janvier 2010 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que les prescriptions qu’il impose en matière paysagère sont insuffisantes compte tenu de la hauteur des bâtiments projetés ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie d’accès est étroite et ne permet ni le passage des véhicules de secours ni leur stationnement ; aucune des prescriptions reprises dans l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’est respectée ; le projet porte atteinte à la salubrité publique en raison des nuisances olfactives dégagées, sans que l’arrêté contesté ne prévoie aucune prescription spéciale à ce titre ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie d’accès est étroite et ne permet ni le passage des véhicules de secours ni leur stationnement ; aucune des prescriptions reprises dans l’avis du SDIS n’est respectée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 26 mars 2024, la SAS Aimer le Ségala, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, l’association SOS Ségala Nature n’est pas recevable à demander l’annulation du permis de construire contesté, dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement au dépôt de la demande de la société pétitionnaire ;
— les requérants personnes physiques ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— l’association SOS Ségala Nature n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions contestées, dès lors, d’une part, que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement au dépôt en mairie de la demande de la société pétitionnaire et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que son président a été habilité pour ester en justice ;
— les requérants personnes physiques ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars suivant.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 21 février 2024 et 27 mars 2024 sous le n° 2306085, M. et Mme P et O C, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a accordé à la SAS Aimer le Ségala un permis de construire une unité de méthanisation agricole avec pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé lieu-dit « La Secayre » à Monestiés ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Aimer le Ségala le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, qu’aucune pièce ne permet d’identifier les constructions avoisinantes, notamment celles des requérants, et, d’autre part, que ni le plan de coupe, ni aucune autre pièce ne permet de connaître l’état initial du terrain et le profil après travaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole ; la SAS Aimer le Ségala n’a pas produit ses statuts et aucun élément n’indique que les intrants proviennent uniquement d’exploitations agricoles, de telle sorte que le service instructeur n’a pas pu vérifier le caractère agricole de l’installation sur le fondement de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; la société pétitionnaire n’exerce elle-même aucune activité agricole ; les conditions d’injection du biométhane dans le réseau de distribution publique ne sont pas précisées et la réalité du besoin collectif de la population en gaz n’est pas démontrée ; le projet, d’une surface importante et qui s’implante dans une zone naturelle, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; l’unité de méthanisation sera source de nuisances olfactives ;
— le projet, qui s’implante en zone non constructible où toute construction est interdite, méconnaît la carte communale de Monestiés approuvée le 5 janvier 2010 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que les prescriptions qu’il impose en matière paysagère sont insuffisantes compte tenu de la hauteur des bâtiments projetés ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie d’accès est étroite et ne permet ni le passage des véhicules de secours ni leur stationnement ; aucune des prescriptions reprises dans l’avis du SDIS n’est respectée ; le projet porte atteinte à la salubrité publique en raison des nuisances olfactives dégagées, sans que l’arrêté contesté ne prévoie aucune prescription spéciale à ce titre ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la voie d’accès est étroite et ne permet ni le passage des véhicules de secours ni leur stationnement ; aucune des prescriptions reprises dans l’avis du SDIS n’est respectée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 26 mars 2024, la SAS Aimer le Ségala, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Hudrisier, représentant les requérants ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Tarn ;
— et celles de Me Sicoli, représentant la SAS Aimer le Ségala.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Aimer le Ségala a déposé une demande de permis de construire une unité de méthanisation agricole avec pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé lieu-dit « La Secayre » dans la commune de Monestiés (81). Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet du Tarn lui a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant de prescriptions. Par les présentes requêtes, Mme N et d’autres requérants, et M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Ces requêtes, dirigées contre le même permis de construire, et présentant à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pièce PC 3 jointe au dossier de demande de permis de construire fait apparaître le profil naturel du terrain avant travaux, ainsi que les affouillements et les exhaussements rendus nécessaires dans le cadre du projet litigieux. D’autre part, et comme le fait valoir la société pétitionnaire, le plan de situation et la vue aérienne démontrent l’absence de constructions à usage d’habitation à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Il ressort d’ailleurs du dossier de déclaration relative à une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) que l’habitation la plus proche est située à plus de 300 m du site de l’installation. Dans ces conditions, la circonstance que les habitations des requérants ne figurent pas sur le plan de situation n’a pas été de nature à altérer l’appréciation du service instructeur, alors d’ailleurs que le plan d’approche représente de manière suffisamment précise l’ensemble des constructions situées dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du projet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis construire comportait des insuffisances doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / () Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article () « . Selon le dernier alinéa de l’article L. 111-4 du même code : » Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole () « . En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Selon l’article D. 311-18 du même code, » pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2 ".
5. Les requérants soutiennent que l’installation litigieuse n’est pas nécessaire à une exploitation agricole et qu’elle porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, de sorte qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et qu’elle ne pouvait être autorisée en zone non constructible de la carte communale de Monestiés approuvée le 5 janvier 2010.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Aimer le Ségala consiste en la création d’une unité de méthanisation fonctionnant grâce à la valorisation de substrats d’origine agricole. Aux termes de ses statuts, cette société est exclusivement détenue par des exploitations agricoles et des agriculteurs associés. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier de déclaration « ICPE » et des compléments à la notice explicative, les intrants, composés d’effluents d’élevage et de substrats d’origine végétale issus de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), seront à 100 % d’origine agricole et proviendront de dix exploitations agricoles associées, situées dans un rayon moyen de 15 km de l’installation. Les digestats issus du processus de méthanisation seront épandus sur ces exploitations agricoles afin d’en fertiliser les sols, avec un bénéfice environnemental par rapport à l’épandage d’effluents d’élevage bruts. Les bénéfices provenant de la vente du biogaz seront redistribués entre les différentes exploitations associées, contribuant ainsi à leur pérennité financière. Dès lors, et comme l’ont relevé la chambre d’agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Tarn dans leur avis des 5 et 10 juillet 2023, le projet contesté doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement, sans que les requérants ne puissent utilement soutenir que les statuts de la société et le dossier de déclaration « ICPE » n’ont pas été joints à la demande de permis de construire.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’installation en litige doit s’implanter dans une partie du territoire de la commune de Monestiés caractérisée par la présence de terres agricoles et d’espaces boisés, sur une parcelle actuellement exploitée et bordée sur ses côtés sud, est et nord par de larges cordons arborés, et située à environ 200 m de bâtiments agricoles. Le projet contesté se compose, s’agissant de ses éléments les plus saillants, de deux corps de bâtiments parallèles clos sur trois côtés, l’un de 54 m de long, l’autre de 66 m, recouverts de panneaux photovoltaïques, ainsi que d’un digesteur et d’une cuve de stockage de digestat liquide, de respectivement 26 m et 30 m de diamètre, recouverts d’un dôme. Si ces parties de l’installation sont d’une hauteur supérieure à 10 m, il ressort de la notice explicative que l’unité de méthanisation épousera la pente naturelle du terrain et que les cuves seront implantées en contrebas, dans un renfoncement boisé, afin d’en limiter l’impact visuel. Par ailleurs, les deux corps de bâtiments seront recouverts de toitures métalliques bi-pentes accolées, de manière à atténuer l’effet de masse, et leurs façades seront bardées de tôles vert sapin, afin d’assurer une meilleure insertion dans le paysage. En outre, un rideau végétal composé d’essences locales, venant s’ajouter aux haies et alignements d’arbres séparant les différentes parcelles alentour, doit être planté sur le côté ouest de l’installation afin de la dissimuler partiellement, ces plantations linéaires étant reprises sous forme de prescription dans l’arrêté contesté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches sont situées à plus de 300 mètres de l’installation contestée, que les fumiers et CIVE stockés sur le site en amont du méthaniseur le seront dans les deux bâtiments couverts mentionnés précédemment, que les lisiers seront dépotés via une tonne à lisier dans des fosses couvertes, et que le digestat produit sera désodorisé, de telle sorte que les nuisances olfactives liées au fonctionnement de l’installation seront limitées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation contestée porte atteinte aux paysages et aux espaces naturels, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
8. Il résulte de ce qui précède que le projet porté par la SAS Aimer le Ségala doit être regardé comme entrant dans les exceptions à l’interdiction de construire en zone non-constructible de la carte communale de Monestiés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et de la carte communale de Monestiés doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, le projet litigieux, ceint d’un large ruban d’arbres sur ses faces sud, est et nord, prévoit un aménagement paysager sur son côté ouest, en complément des rideaux végétaux naturels déjà largement présents dans le secteur sous forme de bois et de cordons arborés et arbustifs implantés le long des limites parcellaires. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de l’orientation des différents éléments de l’unité de méthanisation et de l’éloignement des maisons d’habitation les plus proches de l’installation, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en prescrivant des plantations linéaires sur le côté ouest du projet conformément aux aménagements prévus dans le dossier de demande, sans imposer, comme le demandent les requérants, des plantations d’au moins 10 m de hauteur sur l’ensemble des faces du projet. Le moyen doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d’accès à l’installation litigieuse serait d’une largeur insuffisante pour permettre le passage et le stationnement des véhicules de secours, alors en outre que le SDIS du Tarn a émis un avis favorable au projet. Si cet avis appelle par ailleurs l’attention du pétitionnaire sur le risque particulier que constitue la présence de panneaux photovoltaïques en cas d’incendie et sur le positionnement de la bâche incendie à une distance insuffisante des bâtiments, ces circonstances ne remettent pas en cause le sens de l’avis émis par le SDIS et ne justifiaient pas, à elles-seules, que le projet soit refusé, alors d’ailleurs que l’arrêté contesté comporte une prescription tenant au respect des prescriptions mentionnées dans cet avis. Enfin, si les requérants contestent l’absence, dans l’arrêté contesté, de toute prescription destinée à réduire les nuisances olfactives dégagées par le fonctionnement de l’unité de méthanisation, une telle prescription relève de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement et non du droit de l’urbanisme. En tout état de cause, ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir l’existence des nuisances alléguées, alors que, comme il a été dit au point 7 du présent jugement, celles-ci seront limitées, et que les premières habitations sont situées à plus de 300 mètres du site. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
14. D’une part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme compte tenu de l’étroitesse de la voie d’accès rendant impossible le passage et le stationnement des véhicules de secours.
15. D’autre part, le positionnement de la bâche incendie et le risque lié à la présence de panneaux photovoltaïques en cas d’incendie sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article R. 111-5 précité, qui ne concernent que les voies de desserte et les accès.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Aimer le Ségala et le préfet du Tarn, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 4 août 2023 à la SAS Aimer le Ségala.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Aimer le Ségala et de l’Etat, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux.
18. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances des affaires, de faire application des mêmes dispositions et, dans l’instance n° 2306048, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la SAS Aimer le Ségala d’une somme de 1 500 euros sur leur fondement, et, dans l’instance n° 2306085, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à cette société d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme N et autres et par M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Mme N et autres verseront solidairement à la SAS Aimer le Ségala une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme C verseront à la SAS Aimer le Ségala une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H N, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme P et O C, à la société par actions simplifiée Aimer le Ségala et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2306048, 2306085
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