Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2511781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 5 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et qui sera renouvelé autant que dure la procédure au fond ou qu’un certificat lui soit délivré, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2412458 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, déclare être entré en France en 2021. Il a sollicité, le 5 août 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français né le 6 juillet 2024. Une confirmation du dépôt de sa demande a été délivrée le même jour via le site de l’ANEF. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A se prévaut de manière générale de la nécessité pour lui de « pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille » qui « aimerait pouvoir chercher un nouveau logement », celle-ci étant hébergée par la mère de son épouse. Ces considérations générales qui ne sont étayées par aucun élément relatif à la situation financière de la famille ou à la perspective d’une embauche en raison de ses qualifications professionnelles ou par l’impossibilité de son épouse de nationalité française de travailler, et alors que l’intéressé est en situation irrégulière depuis plusieurs années en ayant attendu plus de 9 mois avant de demander la suspension de la décision lui ayant implicitement refusé le séjour, ne permettent pas d’établir que cette dernière porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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