Rejet 5 février 2024
Désistement 17 septembre 2024
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2024, n° 2400570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2024, N° 2400571 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrées le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 2400571 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2400571 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de destination, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à M. A à l’adresse indiquée par le requérant, par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 7 févier 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Manuel BOURGEOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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