Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant congolais né le 25 juin 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2020, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2020. Le 28 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité d’étudiant et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour étudiant à M. B… A…, le préfet de la Vienne lui a opposé qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, n’a pas produit de justificatif de sa réinscription en terminale générale et technologique au lycée Camille Guérin pour l’année scolaire 2023/2024 et ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants. A supposer que le requérant puisse être regardé comme justifiant le 12 juin 2024, date de l’arrêté attaqué, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de moyens d’existence suffisants par la production d’un avis de versement d’une bourse pour le troisième trimestre et de son relevé de notes du baccalauréat général session 2024, il ne conteste pas ne pas avoir été en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et étant entré irrégulièrement en France à l’âge de 15 ans et quand bien même il aurait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être dispensé de la production d’un tel visa. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que M. B… A… n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, lequel suffisait à la fonder légalement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… A… soutient résider en France depuis le 4 février 2020, il est arrivé sur le sol français à l’âge de 15 ans, ne peut ainsi se prévaloir que d’au mieux quatre ans et quatre mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité après sa majorité. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, son frère et sa sœur, il ne conteste pas qu’ils ont fait comme lui l’objet de mesures d’éloignement et s’il soutient que son frère ne peut retourner dans son pays d’origine du fait de ses troubles psychiatriques, il n’établit pas par les pièces médicales produites qu’il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ou que sa pathologie serait en lien avec des événements traumatiques vécus dans celui-ci. Enfin, s’il se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment, de l’obtention du baccalauréat et de son inscription à l’université de Poitiers pour l’année 2024/2025 en première année de licence de droit, la poursuite de son cursus est en tout état de cause conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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