Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. D I, Mme G I, M. A I et Mme H F, représentés par Me Mandeville, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Brétignolles-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 10 rue des Paturages à Bretignolles-sur-Mer (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que les travaux ont commencé sans pour autant être achevés, que la réalisation de travaux sur un site pollué aux hydrocarbures a pour effet de les emprisonner dans le sol, et en raison des risques pour la sécurité des personnes, notamment des ouvriers travaillant sur le chantier, comme pour l’environnement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
* il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier de permis de construire ne comportant pas l’attestation certifiant que le risque de pollution a été pris en compte, alors que le terrain d’assiette du projet se situe sur un site anciennement exploité en carrière, puis transformé en déchetterie sauvage, propriété de la commune elle-même ;
* il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet étant situé sur un site manifestement pollué et portant atteinte à la salubrité publique, sans que l’arrêté de permis de construire ne prescrive la réalisation d’une étude de pollution ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’en autorisant une telle construction, sans même avoir pratiqué une dépollution sur site, le projet va nécessairement porter atteinte au site ainsi qu’aux terrains avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Brétignolles-sur -Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, M. E C et Mme B C, représentés par Me Bardoul, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2513715 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Millepied, substituant Me Mandeville, représentant les requérants ;
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Brétignolles-sur-Mer ;
— et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, représentant M. et Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2025, le maire de Brétignolles-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 10 rue des Paturages à Brétignolles-sur-Mer, sur la parcelle cadastrée AX 1257. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension des requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Brétignolles-sur-Mer et par M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer et par M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I et à Mme G I, représentants uniques des requérants, à la commune de Brétignolles-sur-Mer et à M. E C et Mme B C.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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