Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 déc. 2024, n° 2215999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 30 octobre 2022, 10 juin 2023, 3 octobre 2024 et 6 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 13 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision implicite de refus de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant de nationalité algérienne, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables.
La décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
— est illégale par voie d’exception dès lors que le préfet ne pouvait pas rendre obligatoire l’emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation de la demande de titre de séjour sans méconnaître l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 9 de ce même code ;
— elle a joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour toutes les pièces mentionnées au point n°66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mis à jour le 7 juillet 2022, à la rubrique admission exceptionnelle au séjour, mentionne que « tout envoi postal de la demande dûment accompagnée des pièces jointes nécessaires sera traitée de manière non prioritaire ».
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une correspondance en date du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l’Etat ayant, en réalité, refusé d’enregistrer sa demande de titre.
Par une correspondance en date du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’enregistrer la demande titre de séjour sont irrecevables, le représentant de l’Etat n’ayant pas prescrit la possibilité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas ;
— les observations de Me Bertrand, représentant Mme B, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 mai 1982, a, par un courrier en date du 9 avril 2022 réceptionné par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2022, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, d’une part, sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par un courrier en date du 28 août 2022, réceptionné par la préfecture le 30 août 2022, l’intéressée a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par celui-ci sur sa demande. Par un courrier en date du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a apporté une réponse. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler, d’une part, le refus d’enregistrement qui lui a été opposé de manière explicite le 3 octobre 2022 et, d’autre part, le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté par voie postale, le 13 avril 2022, une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur les fondements des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celle relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme B ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement qui lui a été opposé de manière explicite le 3 octobre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
6. Il résulte de ce qui précède que, faute d’enregistrement de la demande de titre de séjour irrégulièrement déposée par voie postale par Mme B, les conclusions présentées par celle-ci à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, également être rejetées comme étant irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Classes ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Code du travail ·
- Obligation de loyauté ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Fret ·
- Transport maritime ·
- Service public ·
- Concession de services ·
- Contrats ·
- Terre-neuve ·
- Commande publique ·
- L'etat
- Pays ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tunisie ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Médicaments ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Baccalauréat
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.