Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant total de 722 euros, ainsi que les pénalités et intérêts afférents à cette imposition.
Il soutient que :
— sa réclamation, bien que tardive, aurait dû être prise en compte dès lors qu’il a été hospitalisé de décembre 2021 à mai 2022 en raison de la Covid-19, le rendant dans l’impossibilité de formuler une réclamation préalable avant le 31 décembre 2022 en raison de son état convalescent ;
— la jurisprudence du Conseil d’Etat lui permet de bénéficier d’un délai de réclamation rallongée en vertu de son droit général de réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. B a formé sa réclamation préalable après le 31 décembre 2022 ;
— les conclusions tendant à la décharge totale de la cotisation foncière des entreprises sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant de 526 euros, dès lors que la réclamation préalable de M. B tendait à obtenir un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en proportion de son activité en 2021, qui a cessé le 10 avril 2021, la présente requête excédant donc le dégrèvement initialement sollicité.
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé une activité de commerçant, il a été assujetti au titre de l’année 2021 à la cotisation foncière des entreprises dans le cadre de l’exercice de cette activité pour un montant total de 722 euros. M. B a contesté cette imposition en formant trois réclamations préalables le 19 mars 2022, le 25 juin 2022 et le 26 mai 2023. Sa réclamation préalable du 19 mars 2022 a été rejetée par le service des impôts des entreprises de Marmande, celle du 25 juin 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et sa dernière réclamation du 26 mai 2023 a également été rejetée par le service des impôts des entreprises de Lot-et-Garonne le 16 juin 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2021.
2. Il résulte de l’instruction que pour demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises en litige, M. B ne soulève aucun moyen venant contester la régularité ou le bien-fondé de cette imposition, en se bornant à soutenir que sa réclamation était tardive en raison de son état de santé et qu’une jurisprudence du Conseil d’Etat admet qu’il puisse déposer tardivement sa réclamation. S’il s’y croit fondé, il est toujours loisible à l’intéressé de déposer une demande de remise gracieuse de cette cotisation foncière des entreprises auprès de l’administration fiscale et dans les conditions fixées à l’article R. 247-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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