Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société à responsabilité limitée Menuiserie Dorbessan, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) de condamner le parc régional des Landes de Gascogne à lui rembourser la somme de 5 482,42 euros prélevée sur ses comptes par saisie administrative à tiers détenteur le 17 juin 2021, au titre de pénalités infligées dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux relatif à la rénovation du bâtiment administratif de l’écomusée de Marquèze ;
2°) de condamner le parc régional des Landes de Gascogne à lui payer la somme de 2 825,36 euros au titre du solde du marché ;
3°) de mettre à la charge du parc régional des Landes de Gascogne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le parc régional des Landes de Gascogne aux dépens.
Elle soutient que :
— la date d’échéance du marché a été fixée au 26 août 2019 suite à la signature de plusieurs avenants ; la réception a eu lieu à cette date, ainsi aucun retard ne peut lui être reproché ;
— le parc reste débiteur à son égard d’une somme de 2 825,36 euros au titre du solde du marché, puisqu’elle a effectué plusieurs prestations de services dans le délai convenu.
Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2024 au syndicat mixte du parc naturel régional des landes de Gascogne.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour le syndicat mixte du parc naturel régional des landes de Gascogne, enregistré le 26 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jamet, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional des landes de Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation du bâtiment administratif de l’écomusée de Marquèze, le parc naturel régional des Landes de Gascogne a confié, les 19 juillet 2018 et 2 août 2018, les lots 4 et 6 du marché de travaux correspondant, relatifs aux menuiseries extérieures et intérieures, à la société Menuiserie Dorbessan. La réception des travaux correspondant à ces deux lots a été fixée au 26 août 2019 sous réserve de l’accomplissement des prestations inachevées. Le pouvoir adjudicateur a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur le 17 juin 2021 pour un montant de 5 428,42 euros, correspondant à des pénalités de retard infligées à cette société au titre du lot n°6. Estimant ces pénalités infondées et avoir droit au paiement du solde du marché, la société Menuiserie Dorbessan demande au tribunal de condamner le parc naturel régional des Landes de Gascogne à lui rembourser la somme de 5 428,42 euros et à lui verser une somme de de 2 825,36 euros au titre du solde du marché.
Sur les pénalités de retard :
2. Aux termes de l’article 7.3.2 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de non-respect du délai global d’exécution et/ou des délais partiels et/ou des délais jalons mentionnés à l’acte d’engagement et au présent CCAP, le titulaire se verra appliquer des pénalités par jour calendaire de retard d’un montant de cinq cents euros (500 €) pour les 5 premiers jours et de mille euros (1 000 €) pour les suivants. () Les pénalités relatives aux délais partiels pourront être remises par décision du maître d’ouvrage si le titulaire réalise l’ensemble des prestations à l’intérieur du délai global d’exécution, et pour autant que les retards sur les délais partiels n’aient pas causé de préjudice financier au maître d’ouvrage. "
3. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que des avenants de prolongation des délais d’exécution ont été signés les 31 mai 2019 et 28 juin 2019 et que le dernier d’entre eux fixait le délai global d’achèvement des travaux au 26 août 2019, il résulte de l’instruction que la réception a certes été prononcée à cette date, mais sous réserves de réalisation de certains travaux, dont l’achèvement n’est pas justifié. Par suite, la société Menuiserie Dorbessan n’est pas fondée à soutenir qu’elle a respecté le délai global de d’achèvement des travaux et ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir des stipulations précitées de l’article 7.3.2 du cahier des clauses administratives particulières.
4. En second lieu, il résulte du décompte des pénalités daté du 25 septembre 2019 qu’une somme de 8 500 euros a été mise à la charge de la société requérante à titre de pénalités en raison du retard constaté dans la pose des menuiseries extérieures des bâtiments existants. Il résulte des plannings d’exécution ainsi que des comptes-rendus de chantier joints à la requête que la société requérante devait débuter la pose de ces menuiseries le 12 novembre 2018 et disposait d’un délai d’exécution partiel de onze jours s’achevant le 23 novembre 2018 mais que ces travaux n’ont été achevés que le 11 janvier 2019, ce qui correspond à un retard de quarante-neuf jours.
5. D’une part, la société Menuiserie Dorbessan ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucun ordre de service de démarrage des travaux dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut d’ordre de service, la notification du marché vaut ordre de démarrage. Par ailleurs, si la société fait valoir qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires, ceux-ci sont postérieurs à la période d’exécution de la pose des menuiseries des bâtiments A et B, et sont ainsi sans incidence sur le retard qui lui est reproché. De même, si la société fait valoir que ni le choix des matériaux ni les plans d’exécution n’ont été validés par le maître d’œuvre, que le planning de travaux a dû être modifié à plusieurs reprises et que certains paiements ont été effectués avec retard par l’administration, l’ensemble de ces circonstances ne sauraient justifier le retard précédemment invoqué.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, ainsi que le fait valoir la société requérante, les supports, réalisés par un autre attributaire, ont été achevés avec un mois de retard par rapport au planning initial, et qu’ainsi, les cotes n’ont ainsi pu être relevées qu’à cette date, soit le 8 novembre 2018. Toutefois, le calendrier final d’exécution fixant la date d’achèvement de la pose des menuiseries extérieures a été décalé du 7 novembre 2018 au 23 novembre 2018 pour tenir compte de ces contingences tandis que la commune ne lui a infligé que onze jours de pénalités de retard. Dans ces conditions, la société requérante, qui a donc bénéficié de plus d’un mois pour poser les menuiseries concernées, n’est pas fondée à soutenir que le retard avec lequel elle achevé ces travaux ne lui est pas imputable ni, par voie de conséquence, à demander la décharger des pénalités appliquées à son encontre.
Sur le règlement du solde du marché :
7. Aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Par dérogation aux articles 41.1 et suivants du CCAG Travaux : la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux du marché ou du lot considéré ; elle prend effet à la date de cet achèvement. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) de chaque lot de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés ".
8. Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux objet des lots 4 et 6, signés le 8 octobre 2020, que la date retenue pour l’achèvement des travaux a été définitivement fixée au 26 août 2019 mais que leur réception a été prononcée sous réserve de l’exécution des travaux et prestations énumérées à l’annexe jointe au procès-verbal des opérations préalables à la réception, daté du 29 juillet 2019.
9. Si la société requérante demande le règlement de la somme de 2 825,36 euros au titre du solde du marché, elle ne justifie ni du montant de sa créance, les états produits ne correspondant pas à la somme demandée, ni de l’achèvement des travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception susmentionné. Ainsi, ses conclusions tendant au règlement de la somme demandée doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. La présence instance n’a généré aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Menuiserie Dorbessan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Menuiserie Dorbessan et au parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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