Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2201332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2022 et 6 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Grand Pontarlier à lui verser la somme de 64 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la pathologie imputable au service dont il souffre ;
2°) de condamner la communauté de communes du Grand Pontarlier à lui verser la somme de 151 061,79 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral commis à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la communauté de communes est responsable, même en l’absence de faute, de la maladie professionnelle dont il souffre ;
— il a subi des préjudices résultant de cette maladie professionnelle, qu’il évalue à 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, engageant la responsabilité pour faute de la communauté de communes, celle-ci ayant également méconnu son obligation de sécurité ;
— il a subi un préjudice financier en raison de cette faute, qu’il évalue à 151 061,79 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 janvier 1985 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dravigny, pour M. C et de Me Batôt, pour la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été employé par l’office du tourisme de Pontarlier à compter de 2006 pour occuper les fonctions de guide touristique du Château de Joux. Il a poursuivi ces fonctions dans les services de la communauté de communes du Grand Pontarlier en tant qu’adjoint territorial du patrimoine à compter du mois de mai 2008. A la suite d’une période de longue maladie, sa pathologie anxio-dépressive a été reconnue imputable au service à la date du 31 mars 2017, par une décision de la communauté de communes du Grand Pontarlier du 5 février 2020. M. C a ensuite été placé en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er février 2021. Le 19 avril 2022, il a adressé une demande préalable à la communauté de communes du Grand Pontarlier sollicitant l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et de la méconnaissance, par la communauté de communes, de son obligation de sécurité. Par une décision implicite née de son silence, l’administration a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire. M. C demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Grand Pontarlier à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre de la faute de la communauté de communes :
En ce qui concerne le droit à réparation de M. C :
S’agissant des faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
3. Pour décrire la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subie, M. C fait valoir qu’il a été l’objet de propos dénigrants et de violences verbales à son égard émanant de la direction. Il produit, à l’appui de ses allégations, deux courriers électroniques faisant état de changements de planning et un courrier électronique que l’intéressé a adressé à la directrice mentionnant qu’il avait été blessé par ses reproches. Il produit également une copie de son agenda et des notes établies par ses soins mentionnant notamment des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, principalement relatives aux horaires, prises de congés et récupération, par lesquelles il exprime un sentiment de dévalorisation, et rapportant des propos attribués à la directrice du château menaçant de « le fouetter ». Toutefois, les faits décrits par M. C, qui ne sont confirmés par aucun élément autre que ses propres allégations, s’ils peuvent révéler une ambiance de tension au sein du service, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C au titre du préjudice résultant du harcèlement moral allégué doivent être rejetées.
S’agissant de l’obligation de sécurité :
4. Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 85-603 du 10 janvier 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans ses dispositions applicables au litige : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, () / Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services. ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;() « , et aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ; () ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les éléments de fait soumis par M. C, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral. En l’absence de tels agissements, M. C n’est pas fondé à soutenir que son employeur aurait engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures appropriées de nature à les faire cesser, en méconnaissance de son obligation de sécurité résultant des textes précités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la communauté de communes, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de la faute de la communauté de communes du Grand Pontarlier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation au titre de la maladie imputable au service :
En ce qui concerne le droit à réparation de M. C :
7. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
8. M. C sollicite la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux autres que professionnels résultant de la maladie imputable au service dont il souffre. Il résulte des principes rappelés au point précédent qu’il est seulement fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Besançon, son employeur, pour la réparation des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et des préjudices personnels qu’il a subis du fait de l’aggravation de sa maladie imputable au service.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction que M. C souffre d’un syndrome anxio-dépressif, entraînant un taux d’incapacité partielle permanente de 30 %, tel qu’évalué par le rapport d’expertise du docteur A du 20 juin 2020. Dès lors, compte tenu de l’âge du requérant, soit 60 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de ce dernier en l’évaluant à la somme de 45 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. M. C se prévaut de souffrances psychologiques en lien avec sa maladie anxio-dépressive, résultant notamment d’un fort sentiment de dénigrement et de dévalorisation. Toutefois, il ne justifie pas de souffrances psychologiques distinctes de celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et qui seraient de nature à justifier l’indemnisation d’un préjudice distinct. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation en réparation de ce préjudice.
S’agissant des autres préjudices :
11. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’attachement particulier et de la passion dont justifie M. C à l’égard de son ancien lieu de travail, le château de Joux, en lien avec son histoire familiale, de la perte de sa passion pour ce lieu et de son incapacité à y retourner alors qu’il réside à proximité, ou à consacrer ses vacances comme il le faisait à ses recherches historiques sur les châteaux, il sera fait une juste appréciation des préjudices moral et d’agrément qu’il subit en raison de la maladie imputable au service dont il souffre, en lui allouant la somme de 3 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter la condamnation de la communauté de communes du Grand Pontarlier, à l’indemniser à hauteur de 48 000 euros du préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent et de ses préjudices moral et d’agrément.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Pontarlier le versement à M. C d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Grand Pontarlier présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Grand Pontarlier est condamnée à verser à M. C la somme de 48 000 euros.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Pontarlier versera à M. C la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Pontarlier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes du Grand Pontarlier.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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