Rejet 3 juillet 2024
Annulation 6 décembre 2024
Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 3 juil. 2024, n° 2315779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 13 juin 2024, M. A, représenté par Me Nordman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
— la menace que représenterait son comportement n’est pas caractérisée dès lors que les faits qui lui sont opposés sont anciens, isolés, n’ont pas été invoqués à l’appui de la demande de divorce de son épouse, n’ont pas suscité une interdiction de contacter la victime ni une interdiction du territoire et n’ont donné lieu à aucune autre poursuite ;
— il dispose d’un fort ancrage sur le territoire pour travailler sous contrat à durée indéterminée à temps plein dans un emploi hautement qualifié et vivre en couple depuis plus d’un an avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charlery, rapporteure ;
— et les observations de Me Nordmann, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 février 1988, est entré en France le 12 avril 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 8 avril 2019 au 7 juillet 2019, puis a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent emploi hautement qualifié » valable du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de renouveler le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. En soutenant que la menace à l’ordre public que représenterait son comportement n’est pas caractérisée, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour à M. A portant la mention « passeport talent : emploi hautement qualifié », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l’ordre public en ce qu’il avait été reconnu comme l’auteur de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours commise, le 9 décembre 2019, sur son épouse, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 3 juin 2020, assorti de l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui ont suscité une condamnation pénale de l’intéressé et ont occasionné quatre jours d’arrêt de travail à son ex-épouse, et alors même qu’il en aurait exprimé des regrets, ainsi qu’il ressort de l’attestation de Mme C, son actuelle compagne de nationalité française, qu’ils seraient restés isolés et remontent à près de quatre ans à la date d’édiction de la décision en litige, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de renouveler le titre de séjour de M. A au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, en faisant valoir qu’il dispose d’un fort ancrage sur le territoire français où il travaille sous contrat à durée indéterminée à temps plein dans un emploi hautement qualifié et où il vit en couple depuis plus de six mois avec une ressortissante française, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « » 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A est arrivée en France seulement en avril 2019 et n’entretient une relation avec Mme D C, ressortissante française, que depuis plus de six mois, ainsi qu’il ressort de l’attestation rédigée par cette dernière le 22 novembre 2023, date de la signature de l’arrêté en litige. Cette relation apparaît d’autant moins ancienne, stable et intense que la communauté de vie n’est établie par aucune pièce. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige aux termes desquels il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit dont il dispose à mener une vie personnelle et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de procédure.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315779
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