Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2311237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2311237 de la commune d’Oullins-Pierre Bénite, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Bonnet (Selas Cabinet Lega-Cité), ordonné une expertise, confiée à M. F E, expert, relative aux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. F E, expert, une allocation provisionnelle d’un montant de 5 300 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause des sociétés Sols Réalisation et SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sols Réalisation, et a étendu les opérations de l’expertise confiée à M. E aux sociétés Atelier Couverture Etanchéité Mistal (ACEM) représentée par Me Serrano, mandataire ad hoc, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Comptoir des Revêtements, Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Genevrier et SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Ferrard et Compagnie.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal a accordé à M. F E, expert, une allocation provisionnelle d’un montant de 9 981,12 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 14 avril 2025, M. F E, expert, demande au juge des référés d’étendre l’objet de sa mission à l’examen de nouveaux désordres affectant des locaux contigus du groupe scolaire Jules Ferry.
Il soutient que lors de ses investigations, il a constaté des stigmates d’infiltrations, en lien avec ses opérations d’expertise, de sorte qu’il apparaît utile d’étendre l’objet de sa mission à l’examen de ces nouveaux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la commune d’Oullins – Pierre Bénite, représentée par Me Bonnet (Selas Cabinet Léga-Cité) demande au juge des référés :
1°) de faire droit à l’extension de l’objet de la mission de l’expert aux nouveaux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry décrits et détaillés dans le procès-verbal de constat de Me Xavier Reynaud du 23 décembre 2024 ;
2°) d’exclure du champ de la mission de l’expert les désordres affectant le carrelage de la cantine du groupe scolaire ;
3°) de donner acte de la mise hors de cause de la société Comptoirs des revêtements et de ses assureurs ;
4°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— de nouveaux désordres ont été constatés en décembre 2024 et consignés dans un procès-verbal de commissaire de justice du 23 décembre 2024 ; l’expert a constaté ces désordres les 2 et 3 janvier 2025 ;
— elle s’est rapprochée de la société Comptoir des revêtements afin de trouver une issue amiable au litige les opposant relatif aux seuls désordres affectant le carrelage de la cantine scolaire, de sorte que ces désordres doivent être exclus du champ de la mission de l’expert et que la société Comptoirs des revêtements, ainsi que ses assureurs, doivent être mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, non communiqué, la société Quali Diversification (anciennement Qualiconsult) et la société Axa France Iard, son assureur, représentées par Me Delimata (Selarl Riva et associés) demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte qu’elles ne s’opposent pas à l’extension sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, non communiqué, la société Atelier couverture étanchéité Mistral (ACEM), et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par Me Bourbonneux, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune d’Oullins, ordonné une expertise, confiée à M. F E, expert, relative aux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry.
3. En premier lieu, l’expert et la commune d’Oullins-Pierre Bénite demandent au juge des référés d’étendre l’objet de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry, consistant en de nouveaux points d’infiltrations, constatés par un commissaire de justice et consignés dans un procès-verbal du 23 décembre 2024. L’expert fait valoir que l’examen de ces nouveaux désordres est utile à la bonne exécution de sa mission. Il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les demandes d’extension ou de mise hors de cause des opérations d’expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l’expert. Par suite, dès lors que cette demande d’extension est présentée par la commune au-delà du délai de deux mois suivant la date de la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, la demande d’extension présentée par cette dernière est tardive et donc irrecevable. Toutefois, ce délai ne s’imposant qu’aux parties, l’expert peut à tout moment demander l’extension de l’objet de sa mission d’expertise. Ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu’elle est présentée par l’expert, et d’étendre l’objet de sa mission à l’examen des désordres affectant le groupe scolaire Jules Ferry constatés par un commissaire de justice et consignés dans un procès-verbal du 23 décembre 2024.
4. En deuxième lieu, la commune d’Oullins-Pierre Bénite demande au juge des référés, d’une part, de restreindre l’objet de la mission de l’expert en excluant l’analyse des désordres affectant le carrelage de la cantine du groupe scolaire, d’autre part, de prononcer la mise hors de cause de la société Comptoirs des revêtements et de ses assureurs. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ces demandes, présentées au-delà du délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise à laquelle la commune a été convoquée, sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
6. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2311237 du 18 avril 2024, confiée à M. F E, sont étendues à l’analyse des causes et des conséquences des désordres constatés et consignés dans le procès-verbal dressé par Me Xavier Reynaud le 23 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Oullins-Pierre Bénite, à M. D B, à Mme A C, aux sociétés MAF, Sletec ingénierie, Euromaf, Qualiconsult, Entreprise Chazelle, Comptoir des revêtements, Axa France Iard, André Vaganay, Groupama, SMABTP, Entreprise Ferrard et Compagnie, L’Auxiliaire, Menuiserie Genevrier, Acte Iard, Abeille Iard et Santé, SMA SA, à Me Philippe Serrano, mandataire ad hoc de la société Atelier Couverture Etanchéité Mistal et à l’expert.
Fait à Lyon le 20 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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