Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2024, n° 2400091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. C, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Gua lui a refusé la délivrance d’un permis de construire (PC 38187 23 20015) une maison individuelle sur la parcelle AC 529 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Gua de lui délivrer le permis de construire sollicité dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Gua la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a commis aucune imprudence ou négligence quant à la conformité ou la faisabilité de son projet aux dispositions d’urbanisme, qu’il a déjà assumé des frais importants d’études préalables et qu’il est associé de la société chargée de la réalisation du lotissement qui a assumé les frais d’un montant de 118 989.63 euros nécessaires à la viabilisation des six lots prévus par le permis d’aménager.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o l’arrêté méconnaît l’article L. 442-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue une remise en cause du permis d’aménager délivré le 1er mars 2021 ;
o il est insuffisamment motivé ;
o il est entaché d’une erreur d’appréciation à avoir considéré que le projet méconnaît l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
o il repose sur des faits matériellement inexacts à avoir considéré que le projet méconnaît l’article 6 du règlement du permis d’aménager ; le projet contient un espace de pleine terre suffisant ;
o il est entaché d’une erreur d’appréciation à avoir considéré que le projet méconnaît l’article 10 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
o il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire souhaite faire obstacle à l’exécution d’un permis d’aménager, que le dossier de demande de permis de construire n’a fait l’objet d’aucune instruction et que le maire souhaite s’opposer à la réalisation du projet.
La requête a été communiquée à la commune de Le Gua qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2307036, enregistrée le 2 novembre 2023, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2024 à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Lefort, représentant M. C, et de M. A, maire de la commune de Le Gua, la représentant, qui a soutenu que les calculs sur les espaces de pleine terre, dans le dossier de demande de permis de construire, sont erronés.
La clôture d’instruction a été différée après de l’audience au 23 janvier 2023 à 12h00.
La commune de Le Gua a produit des pièces le 22 janvier 2024 à 17h51.
M. C a produit un mémoire le 23 janvier 2024 à 11h56 (non communiqué).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021/587 du 1er mars 2021, le maire de la commune de Le Gua a délivré à la société EGEDIM un permis d’aménager un terrain situé en contrebas de la route des Grands Amieux (anciennement cadastrée AC 336) à diviser en six lots pour construire sur chacun d’eux des maisons individuelles. M. C a formé une demande de permis de construire (PC 38187 23 20015) une maison individuelle d’une superficie de 95 m² sur la parcelle cadastrée sur la parcelle AC n° 529, issue de la division rendue possible par le permis d’aménager. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le maire de la commune de Le Gua a refusé de délivrer ce permis de construire. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. En l’espèce, il n’est contesté ni que M. C a d’ores et déjà engagé des dépenses substantielles pour obtenir la délivrance du permis de construire litigieux ni qu’il est associé de la société A2i chargée de la réalisation du lotissement ainsi que des travaux concernant, notamment, la construction en litige. Le refus du permis de construire litigieux, est en outre concomitant avec les refus de deux autres permis de construire concernant les deux parcelles restant à construire issues du permis d’aménager. Ces refus font eux-mêmes suite à trois précédentes décisions de refus des permis sollicités sur les mêmes parcelles ce qui a impliqué que les demandeurs modifient leurs projets et présentent de nouvelles demandes de permis, dont celle ayant donné lieu à l’arrêté en litige. Il n’est pas contesté que ces refus de permis de construire compromettent la situation financière du requérant et de la société dont il est l’associé. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte aux intérêts de M. C une atteinte suffisamment grave et telle que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, M. C ne produisant pas le dossier de permis d’aménager, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’arrêté en litige constitue une remise en cause de ce permis en méconnaissance de l’article L. 442-12 du code de l’urbanisme. En l’état de cette même instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du détournement de pouvoir ne sont pas, non plus, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En second lieu, M. C soutient également qu’en fondant l’arrêté en litige sur la méconnaissance de l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; que contrairement à ce qu’a considéré le maire, le projet ne méconnaît pas l’article 6 du règlement du permis d’aménager, l’espace de pleine terre prévu étant suffisant ; et que le maire a encore entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet méconnaît l’article 10 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. En l’état de l’instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire la commune de Le Gua du 28 septembre 2023 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. C jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. C tendant à ce que lui soit délivré le permis de construire sollicité doivent dès lors être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, d’ordonner à la commune de Le Gua, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, dans les circonstances de l’espèce d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Le Gua une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Le Gua rejetant la demande de permis de construire PC 38187 23 20015 une maison individuelle sur la parcelle AC 529 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Le Gua de réexaminer la demande de permis de construire de M. C dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La commune de Le Gua versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Le Gua.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24000912
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