Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2304922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B C demande au tribunal d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 17 août 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le refus de lui attribuer le revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle vit en France depuis 2015 ; qu’elle a travaillé comme saisonnière agricole avant d’être victime d’un accident de vélo en 2019 et d’une fracture du coude en 2023 ; qu’elle est en situation de handicap sans pouvoir accéder à un emploi et sans aucune ressource ; qu’elle est sans solution et épuisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, déclare s’en remettre aux conclusions du département de Lot-et-Garonne.
Elle soutient que le département est seul compétent dans le cadre du présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 mai 2025, le tribunal a demandé à Mme B C la communication de pièces justificatives concernant, d’une part, l’exercice d’une activité professionnelle de 2015 à 2019 (et après cette date le cas échéant) et, d’autre part, une incapacité permanente de travail à la suite de son accident en 2019 et de sa chute en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née en 1986 et de nationalité portugaise, a sollicité le revenu de solidarité active. Le 23 juin 2023, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 12 juillet 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 17 août 2023 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Mme B C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. () ». Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () « . Aux termes de l’article R. 234-4 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l’écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l’article L. 234-1 dans les cas suivants : / () / 3° À la suite d’une incapacité permanente de travail et à condition d’y avoir séjourné régulièrement d’une façon continue depuis plus de deux ans / () ".
4. Il résulte de l’instruction que le revenu de solidarité active a été refusé à Mme B C, qui est citoyenne de l’Union européenne, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour en France. Elle ne justifie pas, en effet, exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie, ni aucune autre condition prévue à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si elle soutient qu’elle résiderait en France depuis 2015 où elle a travaillé comme travailleur saisonnier agricole jusqu’en 2019, avant d’être victime d’un accident de la circulation puis d’une chute en 2023 l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve, en dépit de la demande de pièces justificatives que lui a adressée le tribunal en ce sens. En l’état de l’instruction, il n’est donc pas établi qu’elle aurait acquis un droit au séjour permanent, au sens des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 17 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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