Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2400773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… C… A…, représenté par la Selarl Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’a rayé des cadres du personnel ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Martigues de procéder à sa réintégration juridique dans les cadres du personnel à compter du 1er décembre 2023 et d’en tirer toutes les conséquences en procédant à la reconstitution de sa carrière, la régularisation de ses droits à rémunération, à l’avancement et plus globalement à ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l’a rayé des cadres du personnel en tant qu’elle ne fixe pas son taux d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Martigues de procéder à la fixation de ce taux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ou de signature ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision, qui a été prise après une procédure irrégulière dans la mesure où le conseil médical statuant en formation plénière ou la commission de réforme n’ont pas été saisis préalablement à sa mise à la retraite, et où la décision attaquée n’a pas été précédée de l’avis de la CNRACL ;
- l’administration commis une erreur d’appréciation en estimant, pour l’admettre à la retraite, que son reclassement était impossible ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne fixe pas de taux d’IPP.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2025 et 14 février 2025, le centre hospitalier de Martigues, représenté par la SELARL d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ganne pour le requérant et celles de Me Villena pour le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, fonctionnaire de la fonction publique hospitalière de catégorie C, exerce des fonctions d’agent d’entretien qualifié au centre hospitalier de Martigues. Il a été victime de deux accidents reconnus imputables au service, ainsi que d’un infarctus du myocarde, et est atteint de plusieurs infirmités. Au regard de son état de santé, la commission de réforme a été saisie pour donner son avis sur la mise à la retraite d’office de M. C… A…, et a ordonné deux expertises avant d’émettre, le 16 novembre 2022, un avis défavorable à l’inaptitude totale et définitive de M. C… A… à ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions, en considérant qu’il était susceptible de bénéficier d’un reclassement. Par deux courriers des 6 juillet et 15 septembre 2023, le centre hospitalier de Martigues a informé M. C… A… de l’impossibilité de procéder à son reclassement, et a prononcé, par une décision du 1er décembre 2023, son admission à la retraite d’office pour invalidité et sa radiation des cadres. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical ». Selon l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivité territoriales. Cet avis est motivé. (…)».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Martigues a saisi le conseil médical le 14 septembre 2023 afin de recueillir l’avis de la formation plénière sur la mise à la retraite pour invalidité de M. C… A…, en l’absence de toute possibilité de reclassement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans attendre l’avis de cette instance. Le centre hospitalier de Martigues soutient s’être fondé sur l’avis motivé de la commission de réforme du 16 novembre 2022 qui répond selon lui aux exigences règlementaires, en se contentant par ailleurs du visa apposé par le médecin président du conseil médical des Bouches-du-Rhône sur l’attestation d’impossibilité de reclassement demandée par la CNRACL. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de réforme ne s’était pas prononcée en faveur de l’inaptitude définitive du requérant à exercer ni ses fonctions, ni toutes fonctions de la fonction publique, et qu’elle n’a pas rendu son avis motivé au regard de l’impossibilité pour l’établissement de procéder, en l’absence de poste disponible, à son reclassement. M. C… A… qui n’a pu exposer sa situation médicale et professionnelle actualisée devant le comité médical a, par conséquent, été privé de garanties substantielles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 1er décembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Martigues de procéder au réexamen de la situation de M. C… A…, dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Martigues demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Martigues du 1er décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Martigues de procéder au réexamen de la situation de M. C… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Martigues versera à M. C… A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Martigues présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère
Mme Diwo, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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