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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2203754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2022 et le 1er juillet 2024 sous le numéro 2203754, Mme D E, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du maire de Boullay-Mivoye du 5 octobre 2022 prononçant sa suspension de fonction dans l’intérêt du service ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Puiseux du 6 octobre 2022 prononçant sa suspension de fonction dans l’intérêt du service ;
3°) d’enjoindre aux maires des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux de la réintégrer dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est rendue coupable d’aucune faute dans sa vie civile ou professionnelle ;
— sa dernière évaluation témoigne d’un agent particulièrement précieux pour le service ;
— les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante et les décisions ne sont pas fondées sur l’intérêt public ;
— les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ainsi qu’en témoignent les avis de vacance d’emploi publiés pour pourvoir à son remplacement ;
— les mémoires en défense sont irrecevables en l’absence de délibération habilitant le maire à agir ;
— elle a été convoquée dans le cadre d’une garde à vue et se réfère à sa défense tenue lors de la procédure disciplinaire ;
— les mesures de prolongation de suspension sont illégales, dès lors que l’action publique n’a pas été mise en œuvre à son encontre et que les poursuites pénales engagées à son encontre n’ont été déposées que pour permettre la prolongation des mesures de suspension ;
— les arrêtés de prolongation ne sont pas motivés en ce que la référence à des plaintes non produites en annexe n’est pas suffisante.
Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Puiseux, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits ont été révélés lors du remplacement de la requérante au cours du congé de longue maladie du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2022 ;
— des plaintes ont été déposées le 27 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 en raison de propos haineux ;
— la requérante a indiqué lors du conseil de discipline avoir été placée en garde à vue à raison de ces faits et a sollicité la protection fonctionnelle ;
— une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la commune le 24 janvier 2023 ;
— la requérante est la seule agente de la commune et aucun détournement de pouvoir n’entache les décisions litigieuses ;
— les faits retenus présentent une gravité suffisante et des faits similaires ont été commis à Boullay-Mivoye.
Par des mémoires enregistrés le 13 juin 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Boullay-Mivoye, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 1er juillet 2024 sous le numéro 2302902, Mme D E, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire de Boullay-Mivoye a prolongé la suspension de ses fonctions dans l’intérêt du service, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Boullay-Mivoye de la réintégrer dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-Mivoye la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prolongation de la suspension de fonctions est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision initiale ;
— l’action publique n’a pas été mise en œuvre à son encontre ;
— la plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée le 18 janvier 2023 que pour permettre la prolongation de la suspension ;
— les mémoires en défense sont irrecevables, en l’absence de délibération habilitant le maire à agir ;
— elle a été convoquée dans le cadre d’une garde à vue et se réfère à sa défense tenue lors de la procédure disciplinaire ;
— les mesures de prolongation de suspension sont illégales dès lors que l’action publique n’a pas été mise en œuvre à son encontre et que les poursuites pénales engagées à son encontre n’ont été déposées que pour permettre la prolongation des mesures de suspension ;
— les arrêtés de prolongation ne sont pas motivés en ce que la référence à des plaintes non produites en annexe n’est pas suffisante.
Par des mémoires enregistrés le 13 juin 2024 et le 13 janvier 2025, la commune du Boullay-Mivoye, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits ont été découverts lors du congé de maladie de la requérante et une plainte a été déposée à son encontre le 23 septembre 2022 avec une constitution de partie civile le 18 janvier 2023 et ainsi l’action publique a été mise en mouvement;
— les faits incriminés présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants et la requérante ne produit aucun élément susceptible de les contredire.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 1er juillet 2024 sous le numéro 2302904, Mme D E, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Puiseux a prolongé la suspension temporaire de fonctions dans l’intérêt du service, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté le 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puiseux de prononcer sa réintégration dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puiseux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prolongation de la suspension de fonctions est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision initiale ;
— l’action publique n’a pas été mise en œuvre à son encontre ; la plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée le 24 janvier 2023 que pour permettre la prolongation de la suspension ;
— elle n’a pas reçu copie de cette plainte qu’aucune délibération du conseil municipal n’a autorisé le maire à déposer ;
— les mémoires en défense sont irrecevables, en l’absence de délibération habilitant le maire à agir ;
— elle a été convoquée dans le cadre d’une garde à vue et se réfère à sa défense tenue lors de la procédure disciplinaire ;
— les mesures de prolongation de suspension sont illégales, dès lors que l’action publique n’a pas été mise en œuvre à son encontre et que les poursuites pénales engagées à son encontre n’ont été déposées que pour permettre la prolongation des mesures de suspension ;
— les arrêtés de prolongation ne sont pas motivés en ce que la référence à des plaintes non produites en annexe n’est pas suffisante.
Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Puiseux, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 9 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par le maire le 24 janvier 2023 ;
— le conseil de la requérante est intervenu pour une convocation en vue d’une garde à vue sur procédure engagée par le procureur de la République sur plainte des communes de Boullay-Mivoye et Puiseux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Samandjeu, représentant Mme E, et de Me Gillotin, représentant les communes du Boullay-Mivoye et de Puiseux.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif à temps non complet (24/35ème et 11/35ème) par deux arrêtés du 8 décembre 2018, des maires des communes du Boullay-Mivoye (28210) et de Puiseux (28170). Elle sera placée en congé de longue maladie (CLM) pour la période du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2022, puis en disponibilité d’office. Le 23 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, les maires des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux ont déposé plainte à son encontre à la suite de divers faits découverts au cours de son remplacement. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire du Boullay-Mivoye a suspendu la requérante de ses fonctions en application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de Puiseux l’a également suspendu de l’exercice de ses fonctions. Par arrêtés des 19 et 25 janvier 2023, les maires des communes du Boullay-Mivoye et de Puiseux ont prolongé les mesures de suspension de Mme E. Par les trois requêtes susvisées, Mme E demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes présentées pour Mme E sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. « . Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : » Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ".
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
5. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, pour justifier la mesure prise à l’égard de Mme E, la commune de Puiseux soutient que celle-ci a apposé sa signature sur des actes d’état-civil sans avoir la qualité d’officier d’état-civil, a procédé à l’achat de fournitures (toner de photocopieuse) pour un usage personnel, a procédé à des achats de denrées alimentaires sans avoir obtenu l’autorisation d’un élu. Toutefois, s’agissant des actes d’état-civil, les actes produits par la commune dans la présente instance, établis en 2018, et qui au demeurant comportent une signature différente de celle apposée par Mme E sur son arrêté de titularisation, ne sont pas de nature à établir la vraisemblance de ce manquement. Il en va de même de l’attestation signée le 5 septembre 2024 par deux adjoints de la commune selon laquelle aucune délégation n’avait été consentie par le maire à la requérante pour la signature d’actes d’état-civil. Les factures de fourniture de toner se bornent à mentionner que Mme E est le contact de la mairie vis-à-vis du fournisseur. Les bons de commande de denrées alimentaires, établis en 2017 et en juin, juillet, octobre et novembre 2018, ne comportent aucun élément susceptible d’établir les allégations de la commune et qui sont contestées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de mandats produits en défense, que Mme E aurait engagé des dépenses communales.
6. En second lieu, pour justifier la mesure prise à l’égard de Mme E, la commune du Boullay-Mivoye soutient que l’intéressée a signé des bordereaux de mandat et titres exécutoires en cherchant à reproduire la signature du maire, utilisé le cachet de la mairie pour signer une facture, signé des actes d’urbanisme, une autorisation d’inhumation, des délibérations en imitant la signature du maire, procédé à l’achat de carburant pour un usage personnel et détourné des cadeaux d’un fournisseur de la commune. Toutefois, la vraisemblance de ces manquements, et notamment la falsification de la signature du maire de la commune, n’est pas établie par les pièces du dossier, et alors que Mme E les conteste. Celle-ci produit également de nombreux échanges de SMS avec le maire, datés notamment d’octobre 2017, d’avril 2018, de juin 2018, du 9 octobre 2018, du 30 avril 2019, sollicitant une autorisation pour la commande de fourniture de bureaux, pour le fournisseur Leroy-Merlin, pour la livraison de repas pour un évènement festif ainsi que pour l’achat de denrées alimentaires. Les attestations de témoins fournies par la commune, établies en 2020 et 2022 et mentionnant que Mme A C a notamment établi un bon d’achat de gasoil pour son mari et aurait à plusieurs reprises quitté la mairie en emportant des fournitures de bureau, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir la vraisemblance de ces manquements.
7. Pour les motifs exposés aux points précédents, Mme E est fondée à soutenir qu’en estimant que les faits qui lui sont reprochés présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisants, les communes de Puiseux et du Boullay-Mivoye ont entaché leurs décisions d’une erreur d’appréciation. Elle est par suite fondée à demander l’annulation des arrêtés des 5 et 6 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des arrêtés des 19 et 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Alors même que le maire de la commune de Puiseux soutient avoir déposé le 18 janvier 2023 une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme E, laquelle n’a pas fait l’objet de disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt du service ou une mesure décidée par l’autorité judiciaire fait obstacle au rétablissement de la requérante dans ses fonctions en application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Il y a lieu dès lors d’enjoindre aux communes de Puiseux et de Boullay-Mivoye de rétablir Mme E dans ses fonctions dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les communes défenderesses. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des communes de Puiseux et du Boullay-Mivoye chacune la somme de 750 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Puiseux du 6 octobre 2022 et 25 janvier 2023 ainsi que les arrêtés du maire de la commune du Boullay-Mivoye du 5 octobre 2022 et du 19 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint aux communes de Puiseux et du Boullay-Mivoye de rétablir Mme E dans ses fonctions dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les communes de Puiseux et du Boullay-Mivoye verseront à Mme E la somme de 750 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les communes de Puiseux et du Boullay-Mivoye sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Puiseux et à la commune du Boullay-Mivoye.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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