Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2024, n° 2409204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ayache, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 20 juin 2024 par laquelle la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Paris-Nanterre a refusé le caractère « justifié » de son absence aux épreuves organisées le 13 juin 2024 au sens des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2020-2024, ensemble la décision en date du 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Nanterre et au jury des épreuves de la double licence droit-économie désigné par l’arrêté n° 2023/00208-1 du 9 octobre 2023 de reconsidérer sa demande portant sur le caractère « justifié » de son absence aux épreuves du 13 juin 2024, et ce, dans le respect de la liberté de culte reconnue à tous les étudiants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il est contraint de renoncer définitivement à sa formation en double licence ou à redoubler son année universitaire, alors qu’il pourrait valider par compensation ses notes si son absence était regardée comme « justifiée » ;
Les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’il a sollicité l’inscription de la mention « absence justifiée » et non pas sur l’organisation des épreuves ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté atteinte à sa liberté de culte et au principe de laïcité ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité des étudiants ;
— elles méconnaissent la circulaire du 18 mai 2004 qui présente un caractère impératif
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2407869 rendue le 4 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2408298 rendue le 11 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la requête n° 2409596, enregistrée le 25 juin 2024, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est inscrit en première année à l’université Paris-Nanterre en double licence droit-économie. Il ne s’est pas présenté à ses épreuves initiales et de rattrapages, se déroulant les 23 et 24 avril 2024 et le 13 juin 2024, au motif qu’elles coïncidaient avec des fêtes juives. Le lendemain des épreuves de rattrapages, il a sollicité de la part de l’université que son absence soit considérée comme « justifiée ». L’université ayant opposé un refus à sa demande, il a formé un recours hiérarchique contre la décision du 14 juin 2024 devant le président de l’Université. Par une décision en date du 20 juin 2024, la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire a rejeté sa demande et a confirmé le précédent rejet d’obtenir la mention « justifiée » pour son absence aux épreuves organisées le 13 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2024, ensemble la décision du 14 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre des décisions en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l’université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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