Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2420643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète a considéré qu’il ne justifiait ni de circonstances particulières pour se maintenir en France ni du centre de ses intérêts personnels sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète a estimé qu’il ne justifiait pas d’une intégration sur le territoire français ;
- elles portent atteinte à sa dignité dès lors qu’il n’est pas certain qu’il trouvera du travail dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 27 mars 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 janvier 2021. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 16 février 2021. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été refusée par un arrêté du 22 mars 2022 qui lui a aussi fait obligation de quitter le territoire. Le 3 décembre 2024, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu sur le territoire sans disposer de titre de séjour, à l’exception de la période d’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour obliger M. B… à quitter le territoire français.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Mayenne a estimé que M. B… ne justifiait ni de circonstances particulières pour se maintenir en France, ni du centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il a travaillé depuis 2022 en utilisant un faux titre de séjour d’un Etat de l’Union européenne et que l’entreprise de travail intérimaire qui l’emploie a déposé une demande d’autorisation de travail le 13 mars 2024 pour des missions d’intérim, ces éléments ne suffisent pas à établir une intégration sur le territoire français telle qu’elle caractériserait une erreur manifeste d’appréciation entachant les motifs de la décision attaquée.
En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour demandée par un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de ce que la préfète, qui n’était pas saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la préfète de la Mayenne a correctement apprécié les conditions de séjour de M. B… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le requérant soutient que ces décisions portent atteinte à sa dignité en l’empêchant de formuler toute demande de retour en France pour pouvoir y travailler. Ces éléments sont toutefois, d’une part, sans incidence sur la décision fixant le pays de destination et, d’autre part, ne sont pas de nature à établir que la préfète de la Mayenne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français, où M. B… ne justifie d’aucune attache particulière, d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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