Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— réfugié en Iran, il est dans l’impossibilité d’y obtenir le renouvellement de son visa désormais expiré et est donc en situation irrégulière ;
— il risque d’être renvoyé en Afghanistan au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à sa liberté et à sa sécurité ;
— ses conditions de vie en Iran sont précaires eu égard aux discriminations et aux violences que subissent les ressortissants afghans en Iran ;
— eu égard à sa profession de journaliste de télévision et à son appartenance à la minorité hazara, il est susceptible de faire l’objet de persécutions en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il serait une cible privilégiée pour les talibans en raison de sa profession de journaliste de télévision, de son appartenance à la minorité hazara, qu’il vit en Iran dans des conditions matérielles et psychologiques précaires, que la France s’est engagée à apporter son aide aux journalistes ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’admettre leur intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux conclusions de la requête de M. A.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— la condition d’urgence est caractérisée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant, qui réside en situation irrégulière en Iran depuis le 9 septembre 2024, date de l’expiration de la validité du cinquième renouvellement de son visa iranien, ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de solliciter un autre renouvellement de ce visa, n’établit pas être exposé à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan et n’a pas saisi le juge des référés dès la décision de la commission de recours ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision contestée peut être fondée, par substitution de motif, sur celui tiré de ce que, vivant depuis près de deux ans en Iran, il n’établit pas qu’il y serait exposé à des risques, ni qu’il serait exposé à un risque de refoulement en Afghanistan, ni encore qu’ils seraient exposé an Afghanistan à des risques en raison de son activité de journaliste ;
— la décision contestée est donc désormais suffisamment motivée ;
— l’octroi d’un visa humanitaire permettant à une personne de demander l’asile constitue une faveur, et non un droit ;
— M. A, qui a exercé l’activité de journaliste pour une chaîne de télévision contrôlée par les talibans et a résidé en Afghanistan après un premier séjour en Iran, n’établit pas les risques encourus dans ce pays ;
— il n’établit pas non plus que, vivant en Iran depuis bientôt deux ans, il y serait exposé à des risques particuliers, notamment celui de l’éloigner à destination de l’Afghanistan ;
— eu égard à sa situation de célibataire sans enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Vu :
— la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2025, présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2413179 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
— les observations de Me Pollono, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que :
— le refus d’accorder un visa d’entrée sur le territoire français en vue d’y demander l’asile n’est pas un acte de gouvernement, un tel visa n’étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ;
— la commission de recours n’a pas motivé sa décision implicite en dépit d’une demande de communication de ses motifs, faisant ainsi obstacle à ce que le ministre puisse demander une substitution de motif ;
— les pièces produites à l’instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ;
— les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l’objet d’actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l’asile en France ;
— les membres de la communauté hazara, qui sont considéré par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ;
— la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ;
— la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d’une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l’Etat ;
— la sortie d’Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 1,7 millions d’afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d’expulser la totalité d’entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ;
— l’urgence est établie, s’agissant des 4 millions d’afghans présents en Iran, par la décision d’en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ;
— il n’a plus de droit au séjour en Iran ;
— en l’absence de réel motif de la décision de la commission de recours, la substitution de motif n’est pas possible ;
— en l’absence de communication du compte-rendu de l’entretien avec l’agent consulaire, les allégations du ministre ne peuvent être tenues pour établies.
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens et arguments, et précise que le parcours du requérant présente de nombreuses incohérences.
— les observations de Me Benveniste, avocate du SAF et du SNJ, qui conclut aux mêmes fins que par son intervention, par les mêmes moyens, et précise que :
— si la preuve du risque d’expulsion vers l’Afghanistan des afghans demeurant en Iran ou au Pakistan est impossible à apporter, les témoignages recueillis auprès de personnes ayant été effectivement expulsées en démontre la réalité ;
— si certains journalistes sont parvenus à faire des allers-retours en Afghanistan depuis l’Iran ou le Pakistan, cette circonstance n’est pas de nature à réduire les risques d’expulsion ;
— la proportion de demandes de visas par des journalistes afghans couronnées de succès est désormais très inférieure à ce qu’elle était avant l’été 2024 ;
— les journalistes afghans réfugiés en France continuent d’exercer leur profession dans l’intérêt de l’information sur la vie quotidienne en Afghanistan ;
— la responsabilité de la France dans l’accueil des personnes persécutées est à la fois juridique et morale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 21 juillet 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur l’intervention volontaire :
2. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard, d’une part, au risque d’expulsion de M. A à destination de l’Afghanistan, accru par le caractère irrégulier de son séjour en Iran, d’autre part, à la profession de journaliste qu’il a exercée, il doit être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce et en dépit des inexactitudes du parcours qu’il invoque, comme placé dans une situation de grande vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
7. Les moyens soulevés par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est déclarée à tort incompétente pour statuer sur son recours préalable, et a donc pris une décision non motivée qui fait obstacle à toute substitution de motif sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par M. A, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d’intérêt de la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette avocate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise.
Article 3 : L’exécution de la décision du 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l’asile sur le territoire français est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Illégalité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Reclassement ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Décision implicite
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Détachement ·
- Finances publiques ·
- Inspecteur du travail ·
- Droit commun ·
- Travail
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Marches
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Réseau ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Liberté de culte ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.