Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2300439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme G E et M. A C, représentés par Me Guyon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 22 41098 à Mme B F pour la régularisation de travaux effectués sur la construction située 7, chemin de Dauphin sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cet arrêté en tant qu’il a autorisé la construction d’un garage, d’une serre, d’un espace paysager et d’une extension ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, la démolition des constructions autorisées par l’arrêté attaqué, et, à titre subsidiaire, à Mme F de prendre toutes dispositions et de procéder à toutes modifications nécessaires en vue de justifier du raccordement obligatoire au réseau d’assainissement et de présenter un permis de construire modificatif portant sur tous les travaux affectant la parcelle AV 784 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en cas de non-régularisation, d’ordonner la démolition du garage, de la serre et de l’espace paysager ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin et de Mme F une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision rejetant implicitement leur recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun document du dossier de permis de construire ne fait état des branchements et installations en vue de la préservation et de la sauvegarde de la servitude d’épandage et de celle de passage de drains d’évacuation des eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas assorti de prescriptions de travaux de raccordement à la voie publique et au branchement aux réseaux publics ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune prescription n’a été imposée pour raccorder l’ensemble des constructions au réseau d’assainissement ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la serre et l’espace paysager prévus par le permis de construire sont en réalité un bungalow édifié sur la zone de servitude d’évacuation des eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article UD7 du plan local d’urbanisme dès lors que la serre n’est pas édifiée à la distance obligatoire minimale de trois mètres par rapport à la limite séparative ;
— il a été obtenu par fraude ; la pétitionnaire n’a pas déposé de demande de permis de construire régularisant l’ensemble des travaux édifiés sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le maire de la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de l’incomplétude du dossier de permis de construire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, Mme F, représentée par Me Edwige, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés au paiement d’une amende de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire saisi de conclusions en démolition ;
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas avoir notifié à la commune l’introduction de leur recours contentieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les conclusions à fin d’injonction de destruction de la construction réalisée par le pétitionnaire et, d’autre part, de l’impossibilité pour le juge administratif d’adresser des injonctions à des personnes privées.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 24 septembre 2024, ont été présentées pour les requérants et communiquées.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 22 41098 à Mme F pour la régularisation des travaux effectués sur la construction située 7, chemin de dauphin 53, parcelle cadastrée section AV n° 784. Par la présente requête, Mme E et M. C, propriétaires de la parcelle voisine du projet, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur l’exception de litispendance :
2. Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
3. Par nature, en raison même de l’absence d’identité d’objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l’article 100 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, ayant pour objet de demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, et un litige relevant de la juridiction judiciaire, ayant pour objet de demander la démolition de constructions. Par suite, l’exception de litispendance opposée par la Mme F doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir dirigées contre les conclusions à fin d’annulation opposées en défense
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir Mme F, les requérants ont notifié leur recours contentieux à la commune du Lamentin par courrier du 18 avril 2023, déposé le même jour aux services postaux. Par suite, cette première fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
7. En l’espèce, si le maire de la commune du Lamentin fait valoir que le permis de construire litigieux a été affiché à compter du 16 novembre 2022 sur le terrain d’assiette, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le permis de construire en cause a fait l’objet d’un affichage continu à compter du 7 décembre 2022 au plus tôt. Les requérants ont adressé un recours gracieux au maire du Lamentin, reçu le 30 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux, et implicitement rejeté. La requête, enregistrée le 17 avril 2023, et faisant suite à un recours gracieux formé dans le délai de recours contentieux et ayant fait l’objet d’une notification régulière au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’était donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction
8. D’une part, Mme E et M. C demandent au tribunal d’ordonner la démolition des constructions autorisées par l’arrêté attaqué, ou à titre subsidiaire, en cas de non-régularisation, la démolition en cas de non-régularisation, d’ordonner la démolition du garage, de la serre et de l’espace paysager. Ces conclusions relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire et doivent donc être rejetées du fait de l’incompétence du tribunal administratif. D’autre part, à titre subsidiaire, les requérants demandent au tribunal d’ordonner à Mme F de prendre toutes dispositions et de procéder à toutes modifications nécessaires en vue de justifier du raccordement obligatoire au réseau d’assainissement et de présenter un permis de construire modificatif portant sur tous les travaux affectant la parcelle AV 784 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à des personnes privées. Les conclusions de la requérante présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bienfondé des conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2022/10/87 M. D H, 1er adjoint au maire, a reçu délégation du maire du Lamentin pour signer « les permis de construire individuels » à compter du 31 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que cet acte a été transmis à la préfecture de la Guadeloupe et a fait l’objet d’un affichage en mairie le 3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré du vice propre de la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par les requérants auprès du maire du Lamentin, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
11. En troisième lieu, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire, parmi lesquels ne figure pas un document faisant état des branchements et installations en vue de la préservation et de la sauvegarde des servitudes d’épandage et de passage de drains d’évacuation des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, selon l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
13. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le dossier du permis litigieux ne fait pas apparaître les aménagements et installations prévus permettant de préserver l’intégrité des servitudes, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune du Lamentin n’avait pas à vérifier la conformité du projet litigieux aux règles de droit privé, notamment les éventuelles servitudes existantes. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. »
15. Les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il n’est pas assorti de prescriptions de travaux de raccordement à la voie publique et au branchement aux réseaux publics, qu’aucune prescription n’a été imposée pour raccorder l’ensemble des constructions au réseau d’assainissement et qu’aucun document ne décrit les travaux et mise en conformité obligatoires devant assurer le raccordement de l’ensemble des constructions au réseau d’assainissement. Toutefois le plan de masse du dossier de permis de construire litigieux représente les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, de gaz et d’électricité, ainsi que les modalités de raccordement de ceux-ci à la maison principale. Par suite, aucune prescription n’était nécessaire sur ces points et le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
17. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les travaux litigieux autorisés ont pour objet la création d’un bungalow couvert et présentant une ossature en bois et non d’une « serre » ou « espace paysager », ce que le service instructeur n’aurait pas compris, ils n’indiquent pas en quoi cette circonstance aurait un impact sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré de l’ « erreur d’appréciation sur les caractéristiques des travaux » objet du permis contesté ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin : « 7.1. Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. () »
19. En l’espèce, il ressort du plan de masse que la construction litigieuse comporte une serre, distincte de la maison principale, qui doit être considérée comme une installation et qui est implantée sur la limite séparative nord du terrain d’assiette, en méconnaissance de la règle de prospect/de distance instituée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
20. En huitième et dernier lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
21. En l’espèce, les requérants soutiennent que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude dès lors que la « serre » ou l'« espace paysager » ou le « garage » dont la construction est projetée est en réalité un bungalow, que les travaux de raccordement n’ont pas été indiqués et que la pétitionnaire aurait par le passé réalisé des travaux sur la même propriété sans obtenir d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, tout d’abord, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la circonstance qu’une construction soit mal nommée dans le dossier de demande d’un permis de construire est sans incidence sur la légalité de celui-ci sauf à démontrer que cette mauvaise dénomination aurait un impact sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le plan de masse du dossier de permis de construire litigieux représente les modalités de raccordement des réseaux d’eau potable, d’eaux usées, de gaz et d’électricité à la maison principale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été bénéficiaire de décisions de non-opposition à déclarations préalables n° DP 971115 2042029, DP 971115 2142023 et DP 971115 2142067, datées, respectivement, du 24 juillet 2020, du 2 juillet 2021 et du 29 octobre 2021 et portant, pour la première, sur l’édification d’une clôture, et, pour les deux autres, sur des travaux sur construction existante pour une surface plancher de 19,20 m² et de 18 m² à destination d’habitation. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude et le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
23. Il ressort des pièces du dossier que le vice relevé au point 16, tiré de ce que l’arrêté du 16 novembre 2022 méconnaît l’article UD 7 du plan local d’urbanisme, est susceptible d’être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022 du maire du Lamentin, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision portant délivrance d’un permis de construire à Mme F régularisant le vice relevé au point 16 de la présente décision et tenant en la méconnaissance de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants à fin d’ordonner la démolition de la construction autorisée par l’arrêté attaqué, en totalité ou en partie, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, première dénommée, à Mme B F et à la commune du Lamentin.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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