Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2202137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le taux de 20% pour les raideurs articulaires présentées par M. C à la cheville droite doit être maintenu ;
— l’imputabilité de la gonarthrose gauche débutante de M. C a été rejetée par un jugement du tribunal des pensions de Bordeaux du 10 mars 2006 revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1936, militaire de carrière depuis le 15 septembre 1960, a été radié des cadres le 15 mars 1993. Il a été victime le 1er décembre 1963 d’un accident de la circulation sur le trajet retour d’une permission régulière et a été blessé à la jambe droite. Par un arrêté du 6 avril 1993, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée au taux de 90% pour six infirmités : « 1°) résection du genou droit pour ostéo arthrite chronique » au taux de 50%, « 2°) lombosciatalgie droite » au taux de 15%, « 3°) séquelles douloureuses d’une luxation du pied droit en valgus » au taux de 10%, « 4°) séquelles douloureuses d’une fracture de la malléole interne gauche » au taux de 10%, « 5°) séquelles de contusion de l’épaule gauche » au taux de 10%, « 6°) acouphènes bilatéraux » au taux de 10%. Par des courriers des 1er février et 21 avril 2000, M. C a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour les infirmités 1, 2, 5 et 6 et a demandé la prise en considération de nouvelles infirmités pour des douleurs au genou gauche, des maux de tête, une perte auditive et des troubles de la circulation veineuse. Ces demandes ont fait l’objet d’une décision de rejet le 14 avril 2003. Par un jugement du 10 mars 2006, le tribunal des pensions de Bordeaux a jugé que M. C avait droit à pension pour l’infirmité « acouphènes » au taux de 20% et a rejeté les autres demandes de l’intéressé. Par un arrêté du 4 octobre 2010, le service des retraites de l’Etat lui a alors concédé une pension militaire d’invalidité au taux global de 95% du fait de l’aggravation de la « lombosciatalgie à bascule » au taux de 25%, des « acouphènes bilatéraux » au taux de 20%, des « séquelles douloureuses d’une luxation du pied droit en valgus » au taux de 20% et des « séquelles de contusion de l’épaule gauche » au taux de 15%. Par un courrier reçu le 19 novembre 2019, M. C a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation concernant l’infirmité qu’il présente à la cheville droite et a formé une demande de reconnaissance d’imputabilité à l’accident qu’il a subi pour une nouvelle infirmité relative à des douleurs au genou gauche. Sa demande a été rejetée par la ministre des armées le 20 juillet 2021. Par une décision du 16 mars 2022, la Commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension d’invalidité pour la séquelle relative à son infirmité de gonarthrose gauche débutante et sa demande d’aggravation pour la séquelle portant sur les douleurs qu’il présente à la cheville droite. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 10 mars 2006 devenu définitif, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, alors compétent, a notamment homologué le rapport du docteur B désigné avant dire droit comme expert aux termes duquel les douleurs du genou gauche présentées par M. C, du fait d’un début de pincement de l’interligne interne correspondant à une arthrose du genou gauche, sont non imputables au service, a confirmé la décision de rejet du ministre de la défense du 14 avril 2003 et a débouté M. C de sa demande concernant l’infirmité relative à une gonarthrose gauche débutante. Si, dans son expertise du 17 mars 2021, le médecin neurologue fait état de ce que M. C présente « une raideur douloureuse en rapport avec une gonarthrose, secondaire à un surmenage articulaire consécutif à la surutilisation de ce membre, du fait des séquelles () de la cheville droite », cette analyse n’est pas de nature à démontrer que le requérant souffrirait d’une infirmité nouvelle, distincte de celle ayant déjà été rejetée par l’administration. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle relative à cette pathologie, le ministre des armées est fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement qui fait obstacle à la demande de M. C concernant cette infirmité.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
6. Ces dispositions prévoient ainsi que le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée et que la pension est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur, l’aggravation ne pouvant être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. Ces dispositions, qui exigent une aggravation réelle des blessures ou maladies susceptible d’être retenue au regard des exigences de l’article L. 154-1, ne permet pas de remettre en cause, en l’absence d’aggravation effective, les bases de la liquidation initiale ni en ce qui concerne le caractère des infirmités pensionnées ni en ce qui concerne l’application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation.
7. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de M. C tendant à la révision de sa pension pour aggravation de l’infirmité de séquelles douloureuses d’une luxation du pied droit en valgus, la Commission de recours de l’invalidité, en s’appuyant sur l’avis du 20 avril 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du service des pensions et des risques professionnels, a considéré que le déficit fonctionnel du pied droit de l’intéressé ne s’était pas objectivement aggravé depuis l’expertise du 16 mars 2010 et devait être maintenu à 20%. Pour maintenir ce taux, en désaccord avec l’aggravation de 10% proposée par l’expert, le médecin conseil s’est fondé sur le guide-barème, annexé au code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre, aux termes duquel les raideurs articulaires avec un angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin) peuvent être évaluées à un pourcentage d’invalidité entre 10 et 30. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans son rapport d’expertise du 17 mars 2021, le médecin expert, s’appuyant sur une échographie et des radiographies du 16 octobre 2019, relevait un très important pincement tibio-tarsien et constatait, par rapport à l’expertise du 16 mars 2010 qui notait un varus de l’arrière pied droit, une flexion plantaire limitée de 30 degrés, une dorsiflexion limitée à 90 degrés, un blocage sous-astragalien et un aspect de pied creux, une aggravation de la raideur tibio-talienne marquée par une flexion dorsale à 0 degré et une flexion plantaire à 15 degrés. Compte-tenu de ces constatations et de cette majoration de la raideur, le médecin expert a conclu à une aggravation de l’infirmité de la cheville droite de M. C évaluée à 10% selon le guide-barème des pensions militaires. Dans ces conditions, M. C est fondé à solliciter la révision de son droit à pension au titre de l’aggravation des séquelles douloureuses de la luxation de son pied droit en lien avec l’accident qu’il a subi en 1963 qui doit être porté à un taux de 30% à compter du 19 novembre 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2022 de la Commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de révision pour aggravation des séquelles douloureuses du pied droit et que sa pension militaire d’invalidité lui soit allouée à compter du 19 novembre 2019 sur la base d’un taux de 30% pour cette infirmité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2022 de la Commission de recours de l’invalidité est annulée en tant qu’elle rejette la demande de révision de M. A C pour aggravation des séquelles douloureuses du pied droit.
Article 2 : Le ministre des armées et des anciens combattants procèdera à la liquidation de la pension militaire d’invalidité allouée à M. A C sur la base d’un taux de 30% pour les séquelles douloureuses du pied droit à compter du 19 novembre 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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