Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502221 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B D C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant algérien né le 3 avril 2004, serait entré en France en mars 2019, selon ses déclarations. Le 31 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d’éloignement. Par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal statuant en formation collégiale a, d’une part, annulé le refus de séjour et, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente et sous quinzaine, une autorisation provisoire de séjour. Le 27 septembre 2024, le préfet de l’Isère a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 décembre 2024.
5. M. C soutient que le silence gardé par l’autorité préfectorale depuis le 27 septembre 2024 aurait fait naître une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, il fait valoir qu’il est, depuis l’expiration de la durée de validité de son récépissé, en situation irrégulière, privé de revenu dès lors qu’il ne peut plus travailler et a été radié par France Travail de la liste des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et qu’il n’a pu entamer une formation professionnelle auprès de la fondation « Les orphelins apprentis d’Auteuil ». Il ajoute qu’il aura 21 ans le 3 avril prochain et ne pourra plus bénéficier des aides prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
6. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors que le requérant, à qui a été reconnu par le juge du fond le droit à la délivrance d’un titre de séjour, dispose de la faculté de solliciter de ce dernier l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 11 décembre 2024 sur le fondement des articles L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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