Rejet 7 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2525287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 617, 97 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
2. M. B… n’a pas produit la contrainte litigieuse mais uniquement l’acte de sa signification en date du 19 août 2025 faite par le commissaire de justice. Par suite, M. B… a été invité, par un courrier du 3 septembre 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens à laquelle il est inscrite, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produite copie de cette contrainte et a été également informé des conséquences d’une éventuelle carence. M. B… n’a pas répondu à la demande de régularisation dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la présente requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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