Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2509354, M. A B, représenté par Me Brulas, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans, avec affichage de la sanction dans les locaux de la faculté de médecine de l’université de Tours ;
2°) d’ordonner sa réintégration, ainsi que la suppression de tout affichage de la sanction en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme 4500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors, en premier lieu, que la décision attaquée emporte des effets immédiats en le privant de son statut d’interne hospitalier et en l’empêchant de se présenter à ses examens et de valider l’année universitaire 2024/2025, en deuxième lieu, que la décision attaquée interrompt son parcours universitaire avec un impact irréparable en termes de soutenance et de classement, en troisième lieu, que l’affichage public de la sanction provoque un préjudice moral immédiat susceptible de nuire durablement à sa réputation ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’instruction et à la continuité de la formation garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, et l’atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans, avec affichage de la sanction dans les locaux de la faculté de médecine de l’université de Tours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. D’abord, M. B soutient que l’exécution immédiate de la sanction infligée le 2 juin 2025, portant exclusion temporaire pour une durée de trois ans à compter de sa notification, le prive de son statut d’interne hospitalier et l’empêche de se présenter à ses examens et de valider l’année universitaire 2024/2025, en interrompant son parcours universitaire avec un impact irréparable en termes de soutenance et de classement. Toutefois, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors que la décision attaquée a été édictée le 2 juin 2025 et que le présent référé a été introduit le 31 juillet 2025.
5. Ensuite, et en ce qui concerne l’article 3 du dispositif de la décision attaquée portant affichage de la sanction dans les locaux de la faculté de médecine de l’université de Tours, un tel affichage ne saurait non plus être regardé comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors, là encore, que la décision attaquée a été édictée le 2 juin 2025 et que le présent référé a été introduit le 31 juillet 2025.
6. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce compris, d’une part, ses conclusions accessoires susvisées aux fins d’injonction, d’autre part, ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’université d’Aix-Marseille n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509354 de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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