Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2022, n° 2220515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées le 4, le 6 et le
21 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2022,
Mme B C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a réintégrée en qualité de secrétaire administrative de classe normale à la préfecture de police de Paris en conséquence de sa non titularisation comme inspecteur des finances publiques ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision la prive de la possibilité d’accéder au grade d’inspecteur des finances publiques ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est prise en violation de l’article 29 du décret n° 94-874 du 7 juillet 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2220510 par laquelle il est demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 94-874 du 7 juillet 1994 ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre à 14h tenue en présence de Mme Laura Toubi, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Candon pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Mme Gerboud, secrétaire administrative de la préfecture de police, a été détachée en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire suite à sa réussite au concours externe d’inspecteur des finances publiques organisé au titre de l’année 2021. Elle a rejoint l’établissement de formation de Noisiel le 1er septembre 2021 en vue d’y suivre le cycle de formation professionnelle, suivi d’un stage pratique à Saint-Etienne. A l’issue de cette période de stage, Mme C n’a pas été titularisée au poste d’inspecteur des finances. Le sous-directeur chargé des effectifs, parcours et compétences de la direction générale des finances publiques a pris une décision le 26 août 2022 portant réintégration de Mme C dans son corps d’origine. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne la titularise pas ou à tout le moins ne prolonge pas ou ne renouvelle pas son stage.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision du 26 août 2022 de la direction générale des finances publiques, dont Mme C demande la suspension, a pour effet de la priver de la possibilité de prolongation de sa période de stage probatoire, la privant ainsi du bénéfice du concours externe d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2021 dont elle est lauréate. Par suite, Mme C justifie suffisamment de l’urgence à suspendre la décision qu’elle conteste sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment aux notes obtenues lors de la formation théorique et aux difficultés induites par la crise sanitaire à prendre en compte, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies.
Sur les conclusions à fins d’injonction d’exécution de la suspension :
7. La présente décision de suspension implique que l’administration réexamine la valeur du stage effectué par Mme C. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prendre une nouvelle décision sur le stage de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du 26 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de prendre une nouvelle décision sur le stage de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220515/5
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