Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2309198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2023 et 13 décembre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Paragyios, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 220 000 euros assortie des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Denis est engagée dès lors qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions et que le centre hospitalier a méconnu l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale à la suite de la dénonciation de ladite situation de harcèlement moral ;
elle est ainsi fondée à demander la réparation de ses préjudices comme suit :
40 000 euros au titre du préjudice moral, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison du harcèlement subi ;
40 000 euros au titre du préjudice financier, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison du harcèlement subi ;
30 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison l’absence de protection ;
30 000 euros au titre des préjudices subis en raison du dysfonctionnement du service, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision ;
40 000 euros au titre du préjudice de carrière, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision ;
40 000 euros au titre du préjudice moral, assortis des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision en raison de la méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 11 janvier 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme E… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Mme E…,
- et les observations de Me Peletingeas, représentant le centre hospitalier de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… est agente publique de la fonction publique hospitalière, recrutée au grade d’ingénieure hospitalier principale par le centre hospitalier de Saint-Denis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseillère en prévention des risques à compter du 20 mai 2019. En 2022, elle a été affectée à la direction du patrimoine et de la logistique et à la direction des ressources humaines du groupement hospitalier de territoire de la Plaine de France, dont dépend le centre hospitalier de Saint-Denis. Par une lettre du 15 mai 2023, elle a sollicité le versement d’une indemnité en réparation du préjudice de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime à compter du mois de février 2022 et qu’elle impute en particulier à l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Le centre hospitalier de Saint-Denis a rejeté sa demande le 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme E… demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 220 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Mme E… évoque plusieurs évènements en lien avec le service ou l’accomplissement de ses missions qu’elle tient pour révélateurs de faits et d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral commis à son encontre par l’un de ses supérieurs hiérarchiques et certains de ses collaborateurs. Elle se prévaut à ce titre d’une charge de travail excessive, d’entraves à l’exercice de ses missions, de comportements hostiles à son égard, d’accusations diffamatoires ayant conduit à un refus de titularisation, d’un isolement, d’un refus infondé de considérer son accident de travail comme imputable au service, du versement partiel de son traitement pendant une partie de la période où elle était positionnée en congé maladie et du refus de transmission de son dossier administratif qui lui a été opposé postérieurement à sa démission en date du 12 juin 2023.
S’agissant de la charge excessive de travail :
Si la requérante allègue qu’elle a dû affronter une « surcharge » de travail consécutivement à son affectation, à compter du mois de février 2022, à la direction du patrimoine et de la logistique et à la direction des ressources humaines, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que cette nouvelle affectation et la charge de travail corrélative résulteraient d’une modification unilatérale de la situation de la requérante initiée par son administration. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les missions exposées par la requérante comme démontrant la charge de travail excessive alléguée ne relèveraient pas de sa fiche de poste. Enfin, s’il est constant que l’administration a refusé la proposition de la requérante en date du 10 février 2022 tendant à augmenter sa rémunération en lui appliquant le « forfait cadre », cette circonstance ne saurait être regardée comme caractérisant une charge de travail excessive.
S’agissant des entraves à l’exercice des missions :
Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pu exercer ses missions du fait de la rétention d’informations organisée, notamment, par le directeur du patrimoine et certains de ses collègues, elle ne l’établit par aucune des pièces qu’elle produit. D’une part, la seule circonstance, à la supposer établie, que le directeur du patrimoine ait omis de répondre à chacun des mails qu’elle lui a adressé entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2023 ne peut caractériser une rétention d’informations volontaire ou de nature à empêcher l’exercice de ses missions. D’autre part, si la requérante allègue que certaines de ses propositions relatives à l’organisation du service, notamment son alerte relative aux pneus lisses d’un chariot-élévateur ou sa demande tendant à reprendre l’entretien annuel d’un agent au motif qu’elle l’estime partial, n’ont pas été suivies d’effet, elle ne démontre pas le caractère malveillant ou manifestement infondé des refus opposés par l’administration, laquelle n’est pas tenue de suivre l’ensemble des propositions émises par ses agents. De même, si la requérante établit, par la production d’un mail daté du 7 décembre 2021, que l’une de ses collègues a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce qu’elle règle une difficulté liée à une commande émise par cette collaboratrice durant la période où elle assurait l’intérim du poste de Mme E…, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme E… avait repris ses fonctions depuis le 11 mai 2021 et qu’elle avait d’ailleurs indiqué à ses partenaires professionnels, dans un mail du 18 octobre 2021, que cette collaboratrice n’était plus leur « interlocutrice pour les sujets en lien avec les aménagements de poste et le handicap » de sorte que la demande formulée par Mme E… excédait les missions incombant à cette collaboratrice et que le refus qui lui a été opposé à cette date ne peut être regardé comme une entrave à l’exercice des missions de la requérante.
S’agissant des comportements hostiles :
La requérante fait valoir qu’elle subit le comportement hostile du directeur du patrimoine, du responsable de la sécurité de l’hôpital et de l’une de ses collègues, psychologue du travail.
D’une part, Mme E… se prévaut, pour caractériser l’hostilité du directeur du patrimoine à son encontre, de ce que ce dernier lui aurait imposé de procéder illégalement à la destruction d’une partie des archives médicales, afin d’optimiser l’espace de stockage qui leur est dédié. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du mail du 9 février 2022 produit par la requérante et adressé par le directeur du patrimoine, que ce dernier lui a proposé de la « rencontrer » afin d’aborder « tous les sujets » professionnels que la requérante souhaiterait aborder, et particulièrement le sujet « des archives », dans l’optique de mieux « travailler ensemble ». Par ailleurs, si la requérante fait état de ce que le directeur du patrimoine aurait dit, lors d’une conversation téléphonique avec la directrice économique, qu’il en avait « marre de ces responsables qui s’occupent de tout mais ne s’occupent de rien » en regardant la requérante, ce propos, au demeurant impersonnel et ne visant aucunement la requérante nominativement, ne saurait caractériser un comportement hostile. Enfin, si Mme E… soutient que le directeur du patrimoine ne « supporte pas sa joie de vivre », soupire ou lève les yeux au ciel en sa présence, elle ne l’établit par aucune des pièces qu’elle produit.
D’autre part, si la requérante se prévaut du comportement agressif et intrusif du responsable de la sécurité de l’hôpital, qui la « regarderait de la tête aux pieds » et observerait « chacun de ses faits et gestes », les éléments qu’elle produit, et notamment la fiche de contact téléphonique de ce dernier indiquant « je me renseigne sur toi ! », ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que ce responsable aurait effectivement adopté un tel comportement, ni que ce dernier serait, à le supposer établi, de nature à dégrader ses conditions de travail ou à porter atteinte à sa santé. De même, si la requérante soutient que le responsable de la sécurité de l’hôpital a tenté, le 23 septembre 2023, d’intimider des agents du centre hospitalier afin qu’ils accusent la requérante d’avoir prêté une télécommande donnant accès au parking du personnel à des agents non autorisés à y stationner, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Enfin, si la requérante soutient que le rapport rédigé le 19 mai 2023 suite à une altercation ayant eu lieu le
17 mai 2023 entre Mme E… et une usagère sur le parking la présente de manière infondée comme ayant tenu des propos racistes, il ne ressort d’aucun des termes de ce rapport qu’il aurait pour objet ou pour effet de porter préjudice à la requérante alors qu’il se borne à faire état d’un « échange verbal violent » entre la requérante et l’usagère et qu’il est d’ailleurs constant que cette dernière a requis le déplacement d’un équipage de police qui s’est transporté au centre hospitalier le même jour et a recueilli la plainte de cette usagère pour injure à caractère racial à l’encontre de Mme E….
Enfin, la requérante allègue qu’elle subit l’hostilité de l’une de ses collaboratrices, psychologue du travail, et se prévaut à cet égard du témoignage effectué par cette dernière à l’encontre de la requérante dans le cadre d’une enquête administrative, de la circonstance qu’il ressort de certains échanges de courriels qu’elle ne la saluait pas systématiquement, qu’elle aurait volontairement refusé de communiquer des informations professionnelles à la requérante et qu’elle se serait adressée, dans un courriel, de manière agressive et désobligeante envers la requérante. Toutefois, le témoignage de cette agente déposé dans le cadre d’une enquête administrative et ayant pour finalité d’éclairer le comportement de Mme E…, s’il permet d’établir l’existence de difficultés relationnelles entre la déposante et la requérante, ne saurait caractériser une hostilité particulière de cette agente envers Mme E…. De même, les seules circonstances que cette agente ait manqué de tact en indiquant à la requérante que l’on n’était « plus à l’ère industrielle » ou en omettant de la saluer, ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence d’un comportement hostile de nature à laisser présumer de l’existence d’une situation de harcèlement. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que la rétention d’information alléguée n’est pas établie.
S’agissant de l’isolement :
Si la requérante démontre par les pièces qu’elle produit que le centre hospitalier lui a proposé le 28 novembre 2022 d’intégrer un bureau qui n’était équipé d’aucun mobilier, il ressort néanmoins du mail du directeur financier en date du 17 janvier 2023, que des commandes d’équipement ont ensuite été effectuées par le centre hospitalier afin d’équiper le bureau « finalement choisi » par la requérante, lequel « nécessitait des travaux non prévus initialement dans l’aménagement du SST ». De même, si la requérante soutient que le directeur du patrimoine envisageait de la déplacer dès le mois de septembre 2022 afin de l’isoler, il ressort du courriel produit par cette dernière, qui ne fait apparaître aucune date d’envoi, ni aucun destinataire, que le directeur du patrimoine se borne à faire état de ses difficultés logistiques en indiquant « nous devons accueillir prochainement une nouvelle personne en remplacement d’un départ à la retraite (…) je me permets donc de solliciter l’utilisation de ce bureau ». Enfin, si la requérante soutient que le bureau prévu par l’administration l’isolait de son service d’affectation, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du mail de novembre 2022 précité, que cette dernière a pu choisir un bureau positionné au sein de son service d’affectation.
S’agissant de la non-imputabilité au service de son arrêt du 7 février 2023 au titre d’un accident de service :
Si la requérante soutient qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service au titre d’un accident de travail de l’arrêt maladie du 7 février 2023 par une décision du 28 février 2023, l’administration a commis un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral, elle ne démontre pas que cette décision est infondée ou destinée à lui nuire. Au demeurant, l’imputabilité au service, non établie par les pièces versées au dossier, de la pathologie dont Mme E… soutient avoir souffert et ayant conduit à l’arrêt maladie du 7 février 2023, ne saurait établir à elle seule un quelconque lien avec une situation de harcèlement moral.
S’agissant du versement partiel de son traitement pendant une partie de son congé de maladie :
La requérante établit par les pièces qu’elle produit que, suite à une erreur du centre hospitalier de Saint-Denis, elle n’a pas perçu l’intégralité de son traitement au mois d’avril 2023, alors qu’elle était en congés de maladie ordinaire depuis le 7 février 2023. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un agissement constituant un fait de harcèlement alors qu’il ressort des échanges de courriels en date du 26 avril 2023 produits par la requérante que le service de la gestion des accidents du travail / maladies professionnelles / congés de longues maladies a immédiatement procédé à la correction de cette erreur, que le directeur du centre hospitalier lui a proposé le versement d’un acompte sous huitaine et, qu’en tout état de cause, Mme E… indique qu’elle a perçu l’intégralité de son traitement douze jours après son courriel précité du 26 avril 2023.
S’agissant du refus de transmission de son dossier administratif postérieurement à sa démission :
Si la requérante allègue que le refus, au demeurant postérieur à sa demande indemnitaire préalable, opposé par le centre hospitalier à sa demande en date du 23 juin 2023 tendant ce que son dossier administratif lui soit communiqué afin qu’elle puisse le transmettre à son nouvel employeur constitue un fait de harcèlement, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit alors que le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis précise, dans un courriel de réponse daté du même jour, que tout document concernant la requérante dont la transmission serait sollicité par un nouvel employeur « transitera » par Mme E… et indique d’ailleurs à cet égard « les documents vous seront remis à vous et non directement à votre nouvel employeur ».
Ainsi, les difficultés relationnelles invoquées par la requérante avec son supérieur hiérarchique et les collaborateurs cités par elle, si elles démontrent un contexte de tensions au travail, ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre. A cet égard, l’enquête administrative diligentée par son employeur, au cours de laquelle ont été entendues treize personnes, avait conclu à l’absence de situation de harcèlement à son encontre. La requérante ne démontre pas davantage l’existence d’une situation de discrimination à son encontre.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable dans les administrations par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
En vertu des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
La requérante soutient que le centre hospitalier de Saint-Denis a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle était victime et qu’il l’a isolée suite à son signalement de faits de harcèlement.
Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de « danger grave et imminent » formulée par Mme E… le 5 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Denis a inscrit ce sujet à l’ordre du jour de la réunion CHSCT du 11 octobre 2022, puis a ouvert une enquête administrative, laquelle a été diligentée entre le 7 décembre 2022 et le 23 janvier 2023. A cet égard, il est établi par les pièces produites en défense et adressée à Mme E… que cette dernière a été tenue informée de l’ouverture de cette enquête et qu’elle a été avisée, le 20 mars 2023, de ce que cette enquête, au cours de laquelle ont été entendues 13 personnes, concluait à l’absence de situation de harcèlement à son encontre. Enfin, le centre hospitalier justifie avoir, dès le mois de novembre 2022, proposé à Mme E… d’occuper un bureau dont la situation géographique lui permettait d’être éloignée des personnes à qui elle imputait des comportements et des agissements caractérisant un harcèlement. Si Mme E… soutient que l’enquête administrative concluant à l’absence de situation de harcèlement est partiale dès lors qu’elle a été menée par des membres du CHSCT nommés par le directeur du centre hospitalier, lequel lui serait défavorable, elle ne le démontre pas et n’établit pas davantage que les auditions menées aient été empreintes d’une hostilité particulière à son encontre. De même, si Mme E… allègue que les personnes qu’elle avait citées comme témoins n’ont pas été auditionnées, il ressort des conclusions de cette enquête que Mme C…, qui a témoigné en faveur de Mme E… a été auditionnée tandis que Mme A…, qui avait produit un témoigne écrit en faveur de la requérante, « ne s’est pas présentée à son entretien ». Ainsi, les éléments de fait qu’expose Mme E… ne sont pas de nature à révéler, contrairement à ce qu’elle soutient, une inertie fautive ou un manquement de l’administration à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions citées au point 16.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral n’est pas établie et que le centre hospitalier de Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la requérante.
Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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