Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 28 juillet, 31 juillet, 5 août et 8 août 2025, la société SAS SOGERES, représentée par Me Cabanes, demande au juge statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à compter du stade de l’examen des candidatures, la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée par le SIVOM du Haut-Médoc en vue de la passation d’une concession de service public ayant pour objet la restauration scolaire et la gestion de l’unité centrale de production de Blanquefort, ainsi que l’ensemble des actes subséquents ;
2°) d’enjoindre au SIVOM du Haut-Médoc, s’il entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM du Haut-Médoc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant sa candidature comme irrecevable, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par trois mémoires en défense enregistré les 4, 7 et 8 août 2025, le SIVOM du Haut-Médoc, représenté par Mes Herlin et Dubois, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551 du code de justice administrative, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la décision écartant la candidature de la société requérante a été retirée et que sa candidature a été admise.
Par un nouveau mémoire enregistré le 8 août 2025, la société SAS SOGERES déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport donné au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures et en l’absence des parties, ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Par mémoire enregistré le 8 août 2025, la société SAS SOGERES a déclaré se désister de sa requête ci-dessus analysée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS SOGERES de sa requête n° 2504993.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS SOGERES et au SIVOM du Haut-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
E. Willem
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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