Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2601932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 24, 26, 27, 29, 31 mars et 2 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine :
- d’organiser une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation pour sa fille C…, dans un délai de huit jours ;
- de mettre en place les adaptations nécessaires à la reprise de sa scolarisation ;
- de veiller à la mise en œuvre effective et au respect de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de son projet d’accueil individualisé (PAI) ;
- de réexaminer les modalités de son accompagnement humain afin de lui garantir un accompagnement adapté à ses besoins, à sa sécurité et aux prescriptions du PPS et du PAI ;
- de prendre toute mesure utile afin de lui assurer un accompagnement stable, compétent et adapté ;
- d’assortir ces mesures d’une astreinte financière.
Il soutient que :
- sa fille, C…, née le 10 juillet 2019, est scolarisée en classe de grande section à l’école publique Duguesclin à Fougères ; elle bénéficie d’un PPS, d’un PAI et d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap ;
- à son retour de l’école, la famille a pu constater, sans être préalablement averti, qu’Anastasia avait des vêtements sales ou mouillés, des chaussures abimées, des couches non changées ; il a été constaté qu’elle pouvait être laissée en autonomie, sans l’accompagnement nécessaire ; l’accompagnement actuel C… ne permet pas de garantir sa sécurité, son hygiène, sa dignité et ses besoins fondamentaux ; l’appréciation de son niveau d’autonomie est erronée ; l’administration banalise les faits ;
- malgré de multiples démarches, aucune réunion exceptionnelle de l’équipe de suivi de scolarisation n’a été organisée ; aucune solution concrète n’a été trouvée, malgré la réunion du 26 mars 2026 ;
- l’urgence est manifeste dans la mesure où C… est actuellement empêchée de reprendre sa scolarité, ce qui préjudicie à son droit effectif à l’éducation, à son développement et à son bien-être ; la famille se trouve en insécurité administrative ;
- il appartient à l’institution scolaire, conformément à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, d’assurer l’inclusion de tous les enfants ; C… doit bénéficier des adaptations nécessaires à sa scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la déscolarisation C… est imputable au requérant et non à l’institution ou aux modalités d’accueil de l’enfant qui sont adaptées ;
- C… bénéficie d’un AESH, conformément à la décision de la MDPH et l’ESS s’est déjà réunie le 30 janvier 2026 ;
- il n’est nullement établi qu’Anastasia ne serait pas accueillie au sein de l’école dans des conditions permettant d’assurer sa sécurité ; il ressort du compte-rendu du GEVA-Sco et du bilan de l’AESH qu’elle a progressé et gagné en autonomie depuis qu’elle a intégré son école actuelle ; aucun des faits rapportés par le requérant ne permet de considérer qu’elle serait en insécurité à l’école et que des mesures complémentaires seraient nécessaires pour permettre sa scolarisation.
Un mémoire et des pièces, présentés par M. B…, ont été enregistrés le 14 avril 2026 mais n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
C… B…, née le 10 juillet 2019, est atteinte de sévères troubles du neurodéveloppement. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, par décision du 15 juin 2023, l’a orientée vers un institut médico-éducatif (IME) et, dans l’attente d’une place disponible en IME, lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. Suite à sa radiation, le 28 novembre 2025, de l’école privée Saint-Joseph-de-Bonabry, elle a été inscrite, à compter du 2 décembre 2025, à l’école publique Duguesclin à Fougères, en classe de grande section. Estimant que les conditions de l’accompagnement de sa fille n’étaient pas satisfaisantes et que sa sécurité n’était pas assurée, M. B…, père C…, a, le 16 février 2026, informé les services de l’éducation nationale qu’il suspendait temporairement sa présence scolaire. Malgré de multiples échanges avec les services de l’éducation nationale, en particulier avec le médiateur académique et deux inspectrices de l’éducation nationale, C… n’est pas retournée à l’école. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’organiser une réunion exceptionnelle de l’équipe de suivi de scolarisation (ESS) et de prendre les mesures nécessaires pour permettre la reprise de la scolarisation de sa fille.
Il résulte de l’instruction que le plan personnel de scolarisation (PPS) établi le 5 septembre 2025 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a prescrit le maintien en école maternelle C… pour poursuivre sa scolarisation dans l’attente d’un accueil en IME, en prévoyant son accueil à plein temps et la nécessité de son accompagnement constant dans les actes de la vie quotidiennes et en rappelant la décision d’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire pour les actes de la vie quotidienne, les activités de vie sociale et relationnelle et l’accès aux activités d’apprentissage. Suite à l’inscription C… à l’école publique Duguesclin, les services de l’éducation nationale ont recruté une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) dédiée à cette enfant. Le 30 janvier 2026, l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS), prévue à l’article L. 112-2-1 du code de l’éducation, s’est réunie. Cette réunion a donné lieu à la rédaction du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco). Enfin, le projet d’accueil individualisé (PAI), qui mentionne précisément et concrètement les aménagements et adaptations dont a besoin C…, a été finalisé dans le courant du mois de mars 2026.
M. B…, qui apparaît en désaccord avec certains constats des professionnels de l’éducation nationale quant aux progrès accomplis par sa fille, en particulier s’agissant de son autonomie personnelle, soutient que l’accompagnement actuel C… ne permet pas de garantir sa sécurité, son hygiène, sa dignité et ses besoins fondamentaux et réclame une nouvelle réunion de l’ESS ainsi que la révision des modalités de son accompagnement. Il résulte toutefois de l’instruction qu’Anastasia bénéficie de la présence de son AESH sur l’intégralité du temps où elle est présente à l’école, ce qui ressort notamment du GEVA-Sco et n’est pas contesté. Les pièces produites par le requérant, en particulier les photographies et le bilan d’intervention établie par l’AESH, ne permettent pas d’établir que cette AESH n’apporterait pas à C… l’accompagnement et le soutien dont elle a besoin lorsqu’elle est à l’école. S’agissant en particulier du port de genouillères dans la cour de récréation, médicalement prescrit depuis le 9 mars 2026, si l’AESH a pu estimer qu’elles pouvaient constituer une gêne, il n’est pas établi que l’enfant ne porterait pas ces protections dans la cour, le requérant évoquant lui-même l’amélioration de l’état des genoux de sa fille depuis la mise en place de ces genouillères. Les autres faits rapportés, illustrés notamment par des photographies prises après le retour de l’école, notamment de chaussures abîmées, de vêtements humides et de couches mouillées, ne permettent pas de caractériser que cette enfant, qui n’a pas encore pleinement acquis conscience de la propreté, serait exposée à des conditions de prise en charge ne respectant pas sa sécurité, son hygiène ou sa dignité. Il n’est pas davantage établi que les observations et évaluations contenues dans le GEVA-Sco élaborées à la suite de l’ESS du 30 janvier 2026, ainsi que les mesures d’aménagements précisément détaillées dans le PAI finalisé en mars 2026, ne seraient pas compatibles avec le PPS ou les éléments médicaux produits et ne permettraient pas une scolarisation C… dans des conditions adaptées à son handicap et à sa situation actuelle. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la nécessité d’une nouvelle réunion de l’ESS, moins de trois mois après la tenue de la précédente et alors que l’enfant n’est pas allée à l’école depuis le 16 février 2026, n’est pas établie. Il n’est pas davantage établi que la situation C… impose de revoir ou de renforcer les mesures d’aménagements et d’adaptations déjà mises en œuvre telles qu’elles ressortent des différentes pièces du dossier. Par suite, les mesures sollicitées par M. B… sont dépourvues de caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie de la présente ordonnance sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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