Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2024 à son encontre par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, en vue du recouvrement de la somme de 237 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et de la somme de 218 euros correspondant à un second indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette.
Il soutient que :
- les retenues effectuées sur ses prestations sont disproportionnées au regard de sa situation financière ;
- il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Enfin aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte datée du 29 août 2024 contestée a été signifiée à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception. Ladite contrainte comporte au recto la mention des voies et délais de recours prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d’opposition de quinze jours. Il résulte des mentions portées sur le pli et l’accusé de réception produits par la caisse que cette décision a été envoyée à l’adresse exacte du destinataire, qu’elle a été ainsi présentée à celui-ci le 4 septembre 2024, et que ce pli a été retourné à la caisse revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Cette contrainte doit être, dès lors, regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation. Dans ces conditions, la requête faisant opposition à contrainte a été adressée par le biais de l’application dite « Télérecours Citoyen » le 6 février 2025, après l’expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. La circonstance que la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025 n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’intéressé s’est vu notifier une seconde contrainte datée du 9 octobre 2024. En admettant même qu’il ait entendu aussi contester cette contrainte, alors que le requérant n’en fait au demeurant aucune mention dans ses écritures, il apparaît que celle-ci lui a été aussi adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle comportait également la mention des voies et délais de recours, que ce pli lui a été présenté le 18 octobre 2024 et a été retourné à la caisse revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », que cette contrainte doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, la requête faisant opposition à contrainte transmise par le biais de l’application dite « Télérecours Citoyen » le 6 février 2025 devant alors être regardée comme ayant été aussi adressée après l’expiration du délai de quinze jours mentionné. Par suite, la requête de M. A… est tardive et entachée d’une irrégularité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardeche.
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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