Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2603402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… du centre d’hébergement de Lagny-sur-Marne sans délai ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique en vue de procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement visant à débarrasser les biens meubles appartenant à M. B… A…, à ses frais et risques, dans l’hypothèse ce celui-ci ne les aurait pas emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée et qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil l’ayant conduit à occuper son hébergement.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été admis au sein du centre d’hébergement de Lagny-sur-Marne, dans le cadre de sa demande d’asile. Par décision du 15 juillet 2025, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par décision du 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions d’hébergement à compter du 31 août 2025. En dépit de cette décision, l’intéressé s’est maintenu dans les lieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement qui lui est destiné, d’un demandeur d’asile qui n’a pas obtenu la protection internationale qu’il sollicitait, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guinéen né le 21 février 1982 à Kindia (Guinée) a été admis au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Lagny-sur-Marne. L’intéressé a été débouté de sa demande d’asile par une décision définitive de la cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2025. Si l’intéressé avait été autorisé à demeurer dans le centre d’accueil jusqu’au 31 août 2025, il s’est maintenu irrégulièrement non seulement sur le territoire français mais également au centre d’accueil depuis lors. Il n’est pas contesté que, par une lettre du 14 novembre 2025, le chef du bureau asile de la préfecture de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter les lieux sous cinq jours et que, cependant, il n’a pas quitté le centre d’accueil à la date prescrite et s’est maintenu dans les lieux de leur hébergement indûment.
D’autre part, comme le fait valoir le préfet, sans être sérieusement contesté par le défendeur, le dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile est saturé, privant ainsi les nouveaux demandeurs d’asile de place dans les centres d’hébergement. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A… et à tout occupant de son chef, de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Lagny-sur-Marne, géré par l’association Equalis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement, afin de débarrasser les meubles de M. A…. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à M. A… et à tout occupant de son chef, de quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Lagny-sur-Marne, géré par l’association Equalis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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