Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A C demande au juge des référés de bien vouloir « notifier la violation du domicile et constat d’huissier non conforme au TEXT et procédure pour n’avoir pas avisé le propriétaire ni son avocat de la mesure le 11 août 2025 à 15 h 30 jusqu’à 16h15 – Constat d’huissier avec dégâts et dégradations du sise 68b route des Grands Crus 21160 Marsannay-la-Côte, avec serrurier et forces de l’ordre »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. La requête de M. C est ainsi rédigée : « Vu le code de justice administrative, vu le code CPP et civil, vu le code l’énergie, opposition selon code civil Art L. 521-3. Par la présente, je demande au juge des référés du TA de Dijon de bien vouloir notifier la violation du domicile et constat d’huissier non conforme au TEXT et procédure pour n’avoir pas avisé le propriétaire ni son avocat de la mesure le 11 août 2025 à 15 h 30 jusqu’à 16h15 – Constat d’huissier avec dégâts et dégradations du sise 68b route des Grands Crus 21160 Marsannay-la-Côte, avec serrurier et forces de l’ordre ».
4. A supposer que le requérant ait ainsi entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ses écritures ne permettent pas de déterminer l’objet exact de sa demande, qui ne peut dès lors être regardée comme répondant aux conditions rappelées aux points 1 et 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Dijon, le 13 août 2025.
La juge des référés,
M D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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