Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
s’agissant du doute sérieux, la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle est entachée d’irrégularité eu égard à la procédure suivie devant l’OFII ; c’est à tort que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le traitement approprié est inaccessible au Mali ; elle méconnaît les articles L 435-1 et L 423-23 du code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police le 24 novembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A… le 27 novembre 2025.
Vu :
— la requête au fond par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Pasquiou, substituant Me Morel, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée. Elle n’est d’ailleurs pas contestée en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), communiqué après que le requérant a indiqué lever le secret médical, que ce dernier souffre de manie avec symptômes psychotiques. La décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l’avait considéré le collège des médecins de l’OFII dans leur avis, l’intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… suit un traitement antipsychotique à longue durée d’action impliquant l’administration régulière d’injections de Xeplion. Il ressort aussi des pièces du dossier que la substance active de ce médicament, la palipéridone, ne figure pas au nombre des médicaments neuroleptiques disponibles dans les établissements de santé au Mali sur la liste annexée à l’arrêté malien n° 2019-2521/MSHP-SG du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale (DCI) tous niveaux. Si le préfet de police fait valoir en défense que d’autres médicaments neuroleptiques, notamment ceux dont la substance active est la rispéridone, comme le Risperdal, y figurent, il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. A…, qui impliquait la prise conjointe de Risperdal et de Xeplion, ne repose plus, depuis le 25 juillet 2021, qu’essentiellement sur le Xeplion. Le préfet de police ne justifiant pas que ce médicament ou tout autre disponible au Mali serait substituable au Xeplion, c’est à bon droit que M. A… soutient que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige est par entachée d’une erreur d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité de la requête, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A… portant renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Recours
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Pays ·
- Handicap ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Cartes
- Consignation ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Élus ·
- Politique publique ·
- Financement ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du contrat ·
- Identifiants ·
- Exploitation ·
- Pompe ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures conservatoires
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constat d'huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dégât ·
- Juge ·
- Route ·
- Dégradations
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Contrainte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Délais ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.