Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 sept. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Tsaranazy, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— sa réorientation était exclusivement liée au fait qu’il avait besoin d’une remise à niveau ; le préfet n’a pas pris en compte les circonstances particulières propres à son parcours, notamment les raisons pour lesquelles il a dû se réinscrire en L3 après l’échec de son premier master 1 à l’Université de Lorraine, ou encore son initiative personnelle de se former en informatique pour intégrer un master qui prendrait en compte cette nouvelle compétence ; dès lors, le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études suivies ;
— le refus d’admission au séjour est entaché d’erreur de fait en ce que le préfet retient l’insuffisance de ses ressources ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— il ne saurait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour étudiant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’établit pas que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— il est justifié d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le requérant n’a validé aucun cursus universitaire en quatre années d’études ;
— si le requérant fait valoir qu’il a validé sa première année de master, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ;
— le caractère suffisant des ressources n’a pas été mis en cause ;
— le refus de séjour étant légal, les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre des autres décisions contenues dans l’arrêté doivent être écartées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2502663 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Calvados portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Tsaranazy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que sa nouvelle formation suivie en parallèle de son redoublement en L3 lui a permis d’accéder à un autre master ;
— de M. A, qui précise que sa réorientation lui permettra de concrétiser son projet professionnel, à savoir un emploi de data analyst.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tchadien, a obtenu depuis 2022 plusieurs titres de séjour successifs en qualité d’étudiant, le dernier en date étant valable jusqu’au 13 janvier 2025. Il a sollicité en ligne le 14 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le requérant, compte tenu des moyens qu’il présente, doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
3. M. A a saisi le 22 août 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
7. Il résulte de l’instruction que le refus de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à ce que M. A, qui a été admis en seconde année de master à l’université de Caen, obtienne son diplôme. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
9. Le préfet du Calvados, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A en tant qu’étudiant, relève que celui-ci n’a validé aucun diplôme au terme de quatre années d’études. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, en parallèle de son redoublement de troisième année de licence de Mathématiques appliquées à l’université de Lorraine, a suivi une formation en ligne d’apprentissage du langage Python qui lui a permis d’accéder, au titre de l’année 2024-2025, à une première année de master Mathématiques appliquées parcours Statistiques appliquées à l’université de Caen. Il ressort du relevé de notes que M. A, qui a expliqué à l’audience avoir pour projet professionnel un emploi de data analyst, a été admis à la première session de ce master avec une moyenne de 11,89 sur 20. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études suivies est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée portant refus de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 26 mars 2025 refusant l’admission au séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 26 mars 2025 refusant l’admission au séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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