Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 29 sept. 2025, n° 2505203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2025, N° 2505137 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 10 octobre 2024 en lui proposant un logement adapté à ses besoins.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il reste sans solution d’hébergement pour recevoir ses enfants et n’a reçu aucune offre d’hébergement depuis lors, alors que sa santé se dégrade.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission d’attribution du 5 août 2025 tenue par Domofrance a attribué un logement au requérant répondant aux préconisations de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Il résulte de l’instruction que le 10 octobre 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3. Si le délai de six mois prévu à l’article R. 441-18 du même code était dépassé lorsque le requérant a saisi le tribunal, le préfet de la Gironde justifie que le bailleur Domofrance a réservé pour l’intéressé, à l’issue de la commission d’attribution du 5 août 2025, un appartement de 2 pièces situé 3 rue des Docks à Bordeaux dont le loyer charges comprises est fixé à 449,16 euros. Le requérant, absent à l’audience, ne conteste pas cette attribution ni ne soutient qu’il n’y a pas été donné suite. Dans ces conditions, la proposition du logement étant intervenue en cours d’instance sans qu’il ne soit davantage soutenu qu’elle ne serait pas conforme aux préconisations de la commission de médiation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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