Annulation 26 juin 2024
Annulation 15 septembre 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2415581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024, N° 2415583 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement cette somme au cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 juillet 1972, s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 3 juin 2024, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont alors remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Par une ordonnance n° 2415583 du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, a suspendu l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. En conséquence, le préfet de police a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 21 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Mme B ne se prévaut d’aucune urgence de nature à justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en résulte que la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il résulte des faits rappelés au point 1 que, par une ordonnance n° 2415583 rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a suspendu l’exécution de la décision du 5 juin 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, et que le préfet de police lui a en conséquence, délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de première demande de titre de séjour, ni sur les conclusions à fin d’injonction qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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