Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Cruchaudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de retenir 83,81 hectares sur les 86,64 hectares déclarés au titre de la campagne 2022 de la politique agricole commune (PAC) pour le paiement des aides surfaciques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’absence de bien-fondé du classement opéré par l’administration de « prairie » à « surface en eau » ;
— de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— de la méconnaissance de droit à régularisation en vertu de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2101704 du 7 mai 2024 rendu par le tribunal de céans ;
— l’ordonnance n° 2202655 du 13 janvier 2025 par laquelle M. B s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 25 mars 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de retenir 83,81 hectares sur les 85,76 hectares déclarés au titre de campagne 2021 de la politique agricole commune (PAC) pour le paiement des aides surfaciques ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, en sa qualité d’exploitant de parcelles agricoles situées à Neuville-sur-Brenne (37110), adressé aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 16 mai 2022 le descriptif des parcelles portant sur une superficie totale de 86,64 hectares pour l’obtention des aides spécifiques liées à la politique agricole commune (PAC) au titre de la campagne de l’année 2022. L’administration n’ayant, par décision du 6 février 2023, retenu que 83,81 hectares, en tant qu’était exclu 2,83 hectares. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
4. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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