Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2400417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2024, le 20 avril et le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite en date du 26 février 2024, par laquelle la communauté d’agglomération CAP Excellence (CAP Excellence) a rejeté ses demandes indemnitaires ;
de condamner CAP Excellence à lui verser, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, la somme de 93 513.96 euros ;
de mettre à la charge de CAP Excellence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars, le 9 mai et le 25 juin 2025, Cap Excellence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
A titre principal, que la requête de M. A… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
A titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… était ingénieur principal à la direction des services techniques de Cap Excellence, depuis le 1er juin 2007. Le 23 août 2017, il a été victime d’une chute qui lui a provoqué des lésions à l’épaule gauche. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par un arrêté du 31 janvier 2019. M. A… a adressé à la communauté d’agglomération une demande indemnitaire préalable relative à cet accident par un courrier du 9 octobre 2021, demeuré sans réponse. Par courrier du 12 décembre 2023, réceptionné par CAP Excellence le 26 décembre 2023, et par courriel le 19 décembre 2023, il a adressé une nouvelle demande indemnitaire préalable à l’administration tendant à la réparation de ses préjudices. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 26 février 2024. Par la présente requête, M. A… sollicite à nouveau devant le tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112 3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
D’autre part, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, il est constant que M. A… a adressé à son administration des demandes indemnitaires préalables relatives à son accident de service le 9 octobre 2021, puis le 12 décembre et le 19 décembre 2023, et que toutes ces demandes sont demeurées sans réponse. Il résulte de la première d’entre elle que le requérant a sollicité, dès ce stade, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux sans réserver un ou plusieurs chefs de préjudice, ni même leur chiffrage, ou renvoyer à une future expertise. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le fait que le pourcentage de son déficit fonctionnel ait fluctué en fonction des expertises (passant de 20%, puis 12%, puis 25%) n’est pas de nature à établir que l’ampleur des préjudices résultant de l’accident de service n’a été révélée que postérieurement au rejet implicite opposé à sa première demande, dès lors que ce taux a été fixé à 20% dès l’expertise datée du 25 février 2021. De la même manière, le fait que la date de consolidation ait été arrêtée au 17 janvier 2019, puis au 17 février 2019 est sans incidence, dès lors qu’elle a été fixée à une date antérieure à sa première demande indemnitaire. Enfin, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A… que l’expertise réalisée en juin 2023, dont il se prévaut, a été sollicitée, plus de quatre ans après la date de consolidation du dommage « dans le cadre d’une demande d’ATI et de rente ». Dans ces circonstances, il n’apparait pas que les dommages du requérant sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur entre les décisions implicites de rejet de l’administration, toutes deux postérieures à la date de consolidation. Ainsi, la décision implicite du 26 février 2024 rejetant la deuxième demande indemnitaire préalable de M. A…, qui est purement confirmative de la première décision de rejet, n’a pu rouvrir les délais de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir, opposée en défense, et de rejeter les conclusions présentées par M. A… comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’indemnisation présentées par M. A…, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération CAP Excellence.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Père ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Suspension ·
- Document ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Création
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Peine ·
- Régie ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Sang ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chômage ·
- Versement ·
- Décision administrative préalable ·
- Indemnisation ·
- Enseignement supérieur
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Agent public ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Supérieur hiérarchique
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.