Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2105811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 10 mai 2022, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 mars et 22 mai 2019, par lesquelles le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Ille-et-Rance, devenu SMICTOM Valcobreizh, lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points pour des « fonctions d’accueil exercées à titre principal » et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SMICTOM Valcobreizh de lui verser un rappel de rémunération équivalent à 10 points de NBI à compter du 23 décembre 2002, ainsi que de « le rétablir dans ses droits sociaux, notamment au regard des droits à la retraite », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une condition d’attribution de A pour les fonctions d’accueil non prévue par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le SMICTOM Valcobreizh, représenté par la société d’avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 2013 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel, président,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Costard, représentant le SMICTOM Valcobreizh.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
1. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». En vertu de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l’attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant à titre principal des fonctions d’accueil du public « dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant () ».
2. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de A est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ainsi, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les usagers.
3. Il n’est pas contesté en défense que M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerce, depuis le 23 décembre 2002, les missions d’accueil des usagers sur le site des déchèteries de Combourg et de Montreuil-sur-Ille, en accueillant et guidant les usagers de la déchèterie, en veillant à la sécurité et la fluidité de la circulation des véhicules, en aidant, en cas de nécessité et selon la situation, les usagers à décharger, en surveillant la qualité du tri des déchets et en veillant à la bonne affectation des déchets. Il résulte de ces fonctions, ce qui n’est pas davantage contesté par le SMICTOM, que M. B consacre ainsi plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour refuser d’attribuer à M. B cette bonification, le président de ce syndicat s’est fondé sur une condition tenant à la strate démographique du syndicat. En se fondant sur cette seule condition qui n’est pas au nombre de celles exigées pour bénéficier de A attachée aux fonctions d’accueil à titre principal, le président du syndicat a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que le SMICTOM Valcobreizh, d’une part, verse à M. B une NBI de 10 points au titre des fonctions d’accueil à compter du 23 décembre 2002 et sauf changement dans les circonstances de fait, jusqu’à la date du présent jugement et d’autre part, reconstitue en conséquence ses droits sociaux et notamment ses droits à la retraite. Il y a donc lieu d’enjoindre le SMICTOM Valcobreizh de verser la somme due et de reconstituer les droits sociaux de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le SMICTOM Valcobreizh au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 18 mars et 22 mai 2019 du président du SMICTOM Valcobreizh sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au SMICTOM Valcobreizh, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, d’une part, de verser à M. B A de 10 points au titre des missions d’accueil exercées à compter du 23 décembre 2002 et sauf, changement dans les circonstances de fait, jusqu’à la date du présent jugement, et d’autre part, de reconstituer ses droits sociaux et notamment ses droits à la retraite. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Les conclusions du SMICTOM Valcobreizh présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Valcobreizh.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023 où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne le préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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