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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 22 oct. 2024, n° 2204295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 février 2018, N° 1604116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) de condamner France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 71 310,55 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 février 2016, assortis des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de France Travail Provence-Alpes-Côte d 'Azur la somme de 1000 euros au titre de la combinaison des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité fautive de France Travail Paca est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 2 février 2016 par laquelle Pôle Emploi PACA a refusé d’accorder au lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence une aide à l’insertion professionnelle pour le renouvellement de son contrat CUI-CAE ;
— elle a subi un préjudice financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 61 310,55 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
— les préjudices subis sont en lien avec la faute commise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 27 mars 2023, l’agence France Travail, anciennement Pôle Emploi, Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision du 2 février 2016 qui a été annulée par un jugement n° 1604116 pouvant être fondée sur un autre motif légal, l’illégalité à l’origine de l’annulation est sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme B représentée Me Rezaiguia, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que la circonstance que la décision du 2 février 2016 annulée par le jugement n° 1604116 aurait pu être fondée sur un autre motif n’est pas de nature à exonérer l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gilles Fédi, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteur publique ;
— les observations de Me Tosi, représentant France Travail, anciennement Pôle emploi, qui s’en rapporte au bénéfice de ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1604116 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur de droit, la décision du 2 février 2016 par laquelle Pôle Emploi PACA a refusé d’accorder au lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence une aide à l’insertion professionnelle pour le renouvellement du contrat CUI-CAE de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Par un jugement n° 1604116 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 février 2016 par laquelle Pôle Emploi PACA a refusé d’accorder au lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence une aide à l’insertion professionnelle pour le renouvellement du contrat CUI-CAE de Mme B, au motif que la décision refusant le renouvellement de l’attribution d’aide à l’insertion professionnelle, fondée sur la circonstance que la durée maximale de 60 mois d’exercice était dépassée dès lors que la décision prenait en compte la durée d’exercice de l’intéressée dans le cadre d’un contrat d’avenir, était entachée d’une erreur de droit. L’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de France Travail PACA et à ouvrir droit à réparation, si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par l’intéressée.
En ce qui concerne le lien de causalité :
3. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans l’affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l’illégalité invoquée.
4.Aux termes de l’article L. 5134-23 du code du travail : « La durée de l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. / L’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. » Aux termes de l’article L. 5134-23-1 du même code : « Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (). La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée. »
5.Il est constant que Mme B, née en 1963 et donc âgée d’environ cinquante ans au moment des faits, a bénéficié d’un contrat d’accompagnement au lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence entre le 15 mars 2012 et le 2 février 2016. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de France Travail qui ne sont pas contredites sur ce point, que Mme B ne justifiait pas de difficultés particulières qui auraient fait obstacle à son insertion durable dans l’emploi. Par suite, l’administration aurait pu prendre la même décision refusant le renouvellement de l’aide litigieuse si elle s’était fondée sur ce nouveau motif. Dans ces conditions, aucun des préjudices invoqués, en l’absence de lien de causalité, ne peut être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité fautive engageant la responsabilité de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 2 février 2016 doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de France Travail PACA qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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