Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2304508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2023 et le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zinamsgvarov, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cénac-et-Saint-Julien à lui verser la somme de 33 225,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cénac-et-Saint-Julien la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cénac-et-Saint-Julien est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le passage piéton situé sur la route principale de Cénac-et-Saint-Julien entre le parking du Carrefour Contact et celui de la station-service, où elle a chuté le 26 juillet 2022, ainsi qu’en atteste un témoignage, en raison de la présence d’un boudin en pavés incorporé à la voie publique ;
— en l’absence de signalisation adaptée, la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la carence dans l’exercice par son maire de son pouvoir de police en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune imprudence ne peut lui être reprochée ;
— elle a subi des préjudices en lien avec cette chute qui doivent être indemnisés à hauteur de 16 980,05 au titre des dépenses de santé, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément, et 10 245,25 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pour s’occuper de son époux.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, la Mutualité sociale agricole (MSA) de Dordogne et du Lot-et-Garonne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cénac-et-Saint-Julien à lui rembourser la somme de 2 079,60 euros ;
2°) de condamner la commune de Cénac-et-Saint-Julien à lui verser la somme de 693,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cénac-et-Saint-Julien la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge des débours résultant de l’accident survenu le 26 juillet 2022 à hauteur de la somme totale de 2 079,60 euros, qui doit lui être remboursée.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cénac-et-Saint-Julien à lui rembourser la somme de 908,27 euros :
2°) de condamner la commune de Cénac-et-Saint-Julien à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle a pris en charge des débours pour le compte de son assurée sociale en lien avec l’accident survenu, à hauteur de la somme totale de 908,27 euros, qui doit lui être remboursée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Cénac-et-Saint-Julien, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions présentées par la MSA de Dordogne et du Lot-et-Garonne et la CPAM Pau-Pyrénées ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à Mme B, à la MSA et à la CPAM à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B ne démontre pas le lien entre le dommage et l’ouvrage ;
— elle rapporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ;
— le maire n’a pas commis de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— Mme B a commis une faute d’imprudence ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le fait générateur et les préjudices n’est pas établi ;
— les demandes relatives à l’assistance par une tierce personne et aux préjudices esthétique, moral et d’agrément ne sont pas justifiés ;
— la MSA et la CPAM ne justifient pas de la réalité de leurs débours et il est impossible que deux caisses d’assurance maladie aient exposé concomitamment des frais identiques pour le même assuré social.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025.
Des mémoires présentés par la CPAM Pau-Pyrénées et par la MSA de Dordogne et du Lot-et-Garonne ont été enregistrés le 30 janvier 2025 et le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Zinamsgvarov, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 novembre 1938, déclare avoir chuté, le 26 juillet 2022 en fin de matinée, alors qu’elle empruntait le passage piéton situé sur la route principale de Cénac-et-Saint-Julien entre le parking du magasin Carrefour et celui de la station-service. Imputant sa chute à la présence au milieu de ce passage piéton d’un séparateur central, Mme B a demandé à la commune de Cénac-et-Saint-Julien, par un courrier du 24 avril 2023, de l’indemniser pour les préjudices ayant résulté de cette chute. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 33 225,30 euros.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l’ouvrage public, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de témoin produite par la requérante, que Mme B a chuté, le 26 juillet 2022, sur le passage piéton situé sur la route principale de Cénac-et-Saint-Julien, et que cette chute est cohérente avec les symptômes décrits dans le compte-rendu de son passage aux urgences du centre hospitalier Jean Leclaire à Sarlat-la-Canéda le même jour. Il est constant que ce passage piéton matérialisé par des bandes blanches est traversé par un ouvrage pavé séparant la chaussée en deux au niveau de l’axe central. Cependant, si le constat d’huissier dressé le 17 mars 2023 produit par Mme B indique que cet ouvrage est ancien et en état moyen, qu’il a une hauteur comprise entre 10 et 12 cm, il résulte de l’instruction qu’il présente une forme arrondie, de sorte que sa hauteur est progressive et permet aux usagers du passage piéton de poursuivre leur traversée en marchant sur ce séparateur. Il résulte également des photographies annexées au constat que ce séparateur qui est présent sur l’ensemble de la voie, y compris de part et d’autre du passage piéton, est visible et distinct des bandes blanches matérialisant le passage piéton. Au regard de ces caractéristiques, cet ouvrage ne présentait pas un danger excédant ceux que les piétons usagers normalement attentifs doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Il n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une signalisation spécifique et son état ne saurait être regardé comme constitutif d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Cénac-et-Saint-Julien. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas cet ouvrage.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne et la CPAM de Pau-Pyrénées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cénac-et-Saint-Julien présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Pau-Pyrénées et de la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cénac-et-Saint-Julien tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Cénac-et-Saint-Julien, à la CPAM de Pau-Pyrénées et à la MSA de Dordogne et de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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