Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2200097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel 2021 à hauteur de 79,16 euros et de la décision rectificative du 17 novembre 2021 en tant qu’elle n’admet que partiellement son recours gracieux en portant ce montant à 100 euros ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer 200 euros au titre de son complément indemnitaire annuel 2021.
Elle soutient que les décisions des 18 octobre et 17 novembre 2021 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme C épouse A est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Le 18 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé à 79,16 euros le montant de son complément indemnitaire annuel 2021. Le 28 octobre 2021, Mme C, épouse A a formé un recours administratif contre cette décision, tendant à ce que ce montant soit révisé. Par courrier du 17 novembre 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de révision mais a rectifié le montant en le portant à 100 euros. Par la présente requête, Mme C épouse A conteste la décision du 18 octobre 2021 et la décision rectificative du 17 novembre 2021 qui ont fixé le montant de son complément indemnitaire annuel 2021 et demande à ce qu’il soit porté à 200 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 également visé ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat relevant de cette loi : « peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». En vertu de l’article 5 de l’arrêté du 20 mai 2014 visé ci-dessus, ce complément indemnitaire annuel, pour les adjoints administratifs de l’Etat exerçant des fonctions du groupe 2 en services déconcentrés, est plafonné à 1 200 euros.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, motive le refus d’accorder à Mme C, épouse A 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel par la limite constituée par l’enveloppe budgétaire régionale disponible. Il soutient avoir accordé à l’intéressée le même montant que celui accordé à ses collègues dont l’évaluation était comparable à la sienne, alors que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné qui doit être effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. En l’espèce, il ressort des mentions de l’entretien d’évaluation de Mme C épouse A au titre de l’année 2020 qu’elle est allée au-delà de l’objectif assigné et que sa manière de servir est appréciée comme d’un niveau excellent au niveau technique et très bon en termes d’adaptabilité. Son niveau de contribution à l’activité du service est également évalué comme excellent en termes de capacités à s’investir et de sens du service public et très bon pour ce qui concerne le partage de l’information. Son niveau d’autonomie et de sens des initiatives est évalué comme excellent, ses capacités à rendre compte et travailler en équipe sont évaluées à un niveau très bon. Les observations générales de son supérieur hiérarchique soulignent ses nombreuses qualités professionnelles, ses capacités d’assimilation, son dynamisme, son sens de l’adaptation et son aptitude à la polyvalence. Il est noté que « travaillant avec sérieux et implication, Madame C épouse A a exprimé une solidité professionnelle qui a été précieuse pour le maintien de la continuité des services dans cette période de crise sanitaire. Faisant preuve d’autonomie et de disponibilité, elle se montre investie dans son travail se donnant tous les moyens d’efficacité et de réussite » et encore que : « Mme C, épouse A est un personnel engagé et doté d’un sens aigu du service public. Madame A est à féliciter et à encourager à poursuivre dans cette voie professionnelle particulièrement positive ». Dans ces conditions, en attribuant à Mme C épouse A un complément indemnitaire annuel 2021 d’un montant de 100 euros, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision du 18 octobre 2021 et la décision rectificative du 17 novembre 2021, implique que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à Mme C épouse A, comme elle le demande, un complément indemnitaire d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 octobre 2021 et du 17 novembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le montant du complément indemnitaire annuel 2021 attribué à Mme C épouse A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme C épouse A un complément indemnitaire 2021 d’un montant de 200 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondédert , président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X.MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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