Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— si sa demande de renouvellement d’un titre de séjour a été déposée avec trois jours de retard, le 17 octobre 2023, alors qu’elle devait l’être avant le 14 octobre 2023, l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation : il a continûment séjourné de façon régulière sur le territoire français depuis 2011, la décision en litige risque de lui faire perdre l’emploi de comptable qu’il occupe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ou de renouvellement de son titre de séjour ; il a effectué de nombreuses démarches pour permettre l’instruction de son dossier par la préfecture du Val-de-Marne, et non celle de Seine-Saint-Denis, initialement saisie de l’instruction de sa demande en raison d’une faute de frappe dans le code postal qu’il a renseigné lors de sa demande de renouvellement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette carte est renouvelable de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France depuis 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa demande est toujours en cours d’instruction auprès de la préfecture de
Seine-Saint-Denis, territorialement compétente pour instruire son dossier, bien que M. A réside dans le département du Val-de-Marne ;
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie : le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour après le soixantième jour qui précédait l’expiration de son dernier titre, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a jamais effectué les démarches pour modifier son adresse postale auprès de la préfecture compétente, de sorte qu’il s’est lui-même placé dans cette situation qu’il allègue comme étant urgente.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510639 le 24 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 mars 1968, est entré en France le 10 juin 2011 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2010 au 14 décembre 2011. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable du 15 décembre 2013 au 14 décembre 2023, dont il sollicité le renouvellement le 17 octobre 2023 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans qui lui avait été délivrée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la naissance d’une décision implicite de rejet par le préfet du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ». En application de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que la décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. () ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ».
5. En dépit de l’erreur commise par le requérant dans le renseignement de son code postal, il est constant qu’à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident le 17 octobre 2023, M. A résidait à Bonneuil-sur-Marne, dans le département du
Val-de-Marne. Le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’était pas compétent pour statuer sur cette demande, est réputé l’avoir transmise, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’autorité compétente, c’est-à-dire le préfet du
Val-de-Marne. Par suite, la demande de titre de séjour formée par M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue du délai de
quatre mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
7. En l’espèce, alors même que la demande de renouvellement de sa carte de résident aurait été présentée sans respecter les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que M. A occupe, depuis plus de trois ans, les fonctions de technicien supérieur (comptable de première classe), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2022, au sein d’une association pour la protection et l’éducation de l’enfance et de l’adolescence. Par un courrier du 24 juillet 2025, son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dans un délai d’un mois, sous peine de procéder à son licenciement en vertu de l’article L. 8251-1 du code du travail. Dans ces conditions, l’exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
9. M. A a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans, valable du 15 décembre 2013 au 14 décembre 2023. Alors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance ni aucun élément s’opposant au renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
12. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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