Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2405840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme A E, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un titre français, ensemble la décision de rejet implicite de son rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un titre français dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision n’est pas compétent ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux ;
— et les observations de Me Foucard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E a sollicité, le 6 novembre 2023, l’échange de son permis de conduire russe, délivré le 27 août 2019, contre un titre français. Par une décision du 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision et, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 25 août 2024. Mme E demande l’annulation de la décision du 15 avril 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, Mme B D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, disposait par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°15, d’une délégation à l’effet de signer de toutes les décisions individuelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté n’était pas compétent doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 : " D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : () 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l’Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire de cet Etat, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. Si elle n’est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d’origine et accompagnée d’une traduction officielle. La production de cette attestation n’est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d’apatride ; () ".
4. Mme E soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 précité, dès lors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produit par la défense, que si l’intéressée bénéficie d’une protection subsidiaire, celle-ci ne concerne que son pays d’origine, l’Ukraine. Dès lors, Mme E peut retourner en Russie, où a été édicté son permis de conduire, au demeurant, elle n’établit être dans l’incapacité de voyager dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405840
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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