Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2205207
TA Montpellier
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de délai opposable pour une demande de retrait d'une autorisation obtenue par fraude

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de délai, car la demande de retrait était tardive au regard des dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Obtention du permis par fraude

    La cour a constaté que la fraude alléguée n'était pas établie et que les documents fournis par la société Capelli étaient conformes aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. C A, représenté par Me Lucas, qui demande l'annulation du rejet implicite du maire de Puilacher à sa demande de retrait d'un permis d'aménager et de son modificatif. M. A soutient que les permis ont été obtenus par fraude de l'aménageur. La société Capelli, représentée par Me Bornard, et la commune de Puilacher, représentée par la SAR Arcames Avocats, s'opposent à la requête. Le tribunal constate que le délai d'un an pour contester les permis est expiré et rejette les conclusions à fin d'annulation. Il conclut que la fraude alléguée n'est pas établie et que le maire de Puilacher a légalement refusé de procéder au retrait des permis. La requête de M. A est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2205207
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205207
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2205207