Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 19 déc. 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lesage demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 6 novembre 2015, 7 octobre 2016, 10 février 2018, 3 mai 2018, 9 avril 2019, 11 avril et 18 septembre 2021, 27 avril 2022, 16 février 2022 (lire 2024) et 1er décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie ;
- que la réalité des infractions commises les 27 avril 2022 et 1er décembre 2023, qui ont été contestées, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 avril 2022 et 1er décembre 2023, à l’irrecevabilité de celles dirigées contre les infractions commises les 10 février 2018, 11 avril et 18 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que le défaut de notification des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation du permis. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 5 septembre 2024 ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 avril 2022 et 1er décembre 2023 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 20 novembre 2025. M. B… doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 5 septembre 2024 ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 avril 2022 et 1er décembre 2023 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Il y a par contre lieu d’accueillir la fin de non-recevoir afférente aux infractions commises les 10 février 2018, 11 avril et 18 septembre 2021 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 16 février 2024(Amende F PV électronique) :
3. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 16 février 2024 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que l’amende forfaitaire correspondante a été acquittée. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. B… a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des l’infractions commises les 6 novembre 2015, 7 octobre 2016, 3 mai 2018 et 9 avril 2019(AFM PVE) :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les infractions commises les 6 novembre 2015, 7 octobre 2016, 3 mai 2018 et 9 avril 2019 ont été relevées par procès-verbal électronique avec interception et ont donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit les procès-verbaux correspondants, signés par M. B…, lesquels comportent l’ensemble des informations requises et sont ultérieurement envoyés au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de le lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir n’avoir pas bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions visées aux paragraphes 2 à 5 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 5 septembre 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 avril 2022 et 1er décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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