Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48 heures à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 26 mai 2011 avec un visa, qu’il a épousé une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, né en juillet 2012, qu’il a divorcé en 2017, qu’il a eu un titre de séjour pluriannuel en juin 2020 qui n’a pas été renouvelé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui lui a fait aussi obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est remarié avec une ressortissante française le 12 avril 2024, qu’il a déposé le 24 septembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne et n’a reçu aucune réponse, qu’il ne peut déposer de demande de titre de séjour sur le plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car son compte est bloqué, que le condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant français mineur, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 17 janvier 1987 à Berkane (Région de l’Oriental), est entré en France le 26 mai 2011 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 2 juin 2020, en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française née en juillet 2012. Il en a demandé le renouvellement au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfecture du Raincy), qui a soumis sa demande à la commission du titre de séjour qui, le 7 avril 2022, a émis un avis défavorable au motif qu’il démontrait très peu d’intérêt pour l’éducation de sa fille. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donc refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2023. M. A… n’a pas exécuté cet arrêté y compris après ce jugement. Le 12 avril 2024, il a épousé en mairie de Coubron (Seine-Saint-Denis) une ressortissante française et a déposé, le 9 décembre 2024 en préfecture de Seine-et-Marne, eu égard à sa résidence à Brou-sur-Chantereine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n’a été apporté aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 9 décembre 2024, en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 10 avril 2025.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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