Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2505853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé d’accorder à sa fille B C F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date du 4 juin 2025, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme à l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mme Malgras, magistrate désignée,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que la demande présentée par Mme D au nom de sa fille mineure B C ne pouvait être rejetée que sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui du 4° et qu’en tout état de cause, le refus opposé à cette demande est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’enfant ;
— les observations de Mme D, assistée de M. E, interprète en langue anglaise, qui expose ne disposer d’aucun hébergement et être contrainte de dormir sous une tente avec ses enfants en bas âge.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 24 août 1994, a présenté, le
30 novembre 2016, une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2020. Le 4 juin 2025, Mme D a présenté une demande d’asile au nom de sa fille mineure, B C, née le 26 novembre 2024 à Strasbourg, que le préfet du Bas-Rhin a enregistrée comme une première demande. Une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 3 avril 2026 a été délivrée au nom de cette enfant. Par une décision du 10 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à la jeune B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicite l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
9. En l’espèce, la demande d’asile présentée par Mme D au nom de son enfant mineur B C devant être regardée comme une demande de réexamen, d’une part, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’elle demandait au nom de son enfant ne pouvait lui être refusé sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part et en tout état de cause, ce bénéfice pouvait être refusé sous la réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné afin en particulier de tenir compte d’une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, la situation de la jeune B C, enfant âgée de seulement sept mois, accompagnée de ses frère et sœurs âgés de respectivement 6 et 4 ans, et de sa mère, elle-même dépourvue de toute ressource ainsi que de solution d’hébergement puisqu’expulsée le 24 juin 2025, avec ses enfants, de la structure d’hébergement d’urgence qui les abritait, caractérise une situation de vulnérabilité au sens des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de la jeune B C au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder, pour sa fille mineure
B C F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante, pour son enfant B C F, à titre rétroactif à compter du 4 juin 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
13. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à
Me Berry de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg du 10 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme D, pour sa fille mineure B C F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Berry, avocate de Mme D, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
N° 2407394
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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