Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025 et non communiqué, M. et Mme B… et C… E…, représentés par Me de Lagausie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. A… un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet, lequel va engendrer une perte d’ensoleillement et une perte de valeur de leur immeuble ;
- le projet en litige altère la façade arrière de l’immeuble, porte atteinte à son architecture et ne s’insère pas dans la séquence urbaine, en méconnaissance des articles 2.1.5, 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.2.1 et 2.4.1.1.2 du règlement de la zone ;
- le projet ne respecte pas la forme des baies de l’immeuble, en méconnaissance de l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone ;
- le projet modifie la pente et la forme de la toiture, en méconnaissance de l’article 2.4.1.2 du règlement de la zone.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 février 2023 et 3 janvier 2025, M. A…, représenté par Me R. Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E… une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 décembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Lief, substituant Me de Lagausie, représentant M. et Mme E…, F…, représentant la commune de Bordeaux, et de Me R. Ducourau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. A… un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain situé 23 rue d’Ormilly. M. et Mme E… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les travaux sur les constructions protégées doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit et des plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». Ils doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. / Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées, les travaux de démolition complète, les travaux de démolition partielle qui consistent à ne conserver que les façades sauf dans le cas où la construction fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable. / Toutefois, à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d’additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d’éléments endommagés, la modification de l’aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d’extension peuvent être autorisés s’ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.1 du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet. / Une architecture d’imitation peut être imposée afin de conserver l’unité architecturale des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en contraste ou en continuité avec les matériaux des constructions protégées existantes sur le terrain ou avoisinantes (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.2 du même règlement : « La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes (…) ». Aux termes de l’article 2.4.2.1 : « Lorsque le projet appartient à un « ensemble urbain protégé » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » du présent règlement, la façade de toute surélévation et extension doit respecter l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du contexte (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.2 du même règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions protégées : « Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. / Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.3, relatif aux façades : « (…) Les menuiseries doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des baies et les épaisseurs des dormants et des ouvrants (…) ».
3. Il est constant que la maison de M. A… est une maison de ville, se situant dans une séquence urbaine protégée au titre du plan « ville de pierre » relatif aux zones UP1 et UP2 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, compte tenu de sa situation caractérisée par la présence de maisons ou échoppes en pierre d’architecture traditionnelle.
4. Le projet en litige consiste en la création de 31,5 m² de surface de plancher supplémentaires par la surélévation du pan arrière de la toiture d’une maison existante. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies du constat de commissaire de justice produit par le pétitionnaire, que, si la façade sur rue de l’immeuble en litige présente une continuité architecturale avec les façades voisines, en revanche, les façades arrière, donnant sur un passage finissant en impasse, présentent une assez grande diversité de formes et de matériaux. Or, la modification de la toiture prévue par le projet ne modifie pas les caractéristiques architecturales de l’immeuble visibles depuis la voie publique dès lors que le faitage n’est pas modifié et que la surélévation sur l’arrière ne sera pas perceptible de la rue. Par ailleurs, l’emploi d’un bardage en zinc et des menuiseries en aluminium, à l’instar de constructions environnantes, non seulement ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, mais en outre, grâce à une conception soignée, contribuent à la mise en valeur de l’immeuble. Enfin, les baies existantes ne sont pas modifiées et aucune disposition n’impose de créer de nouvelles baies à l’image de celles existantes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles, cités au point 2, du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes (…) ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise quant à lui, au titre de la « retranscription dans les zones UP » de la protection de l’ensemble dénommé la « ville de pierre », que « l’objectif n’est pourtant pas de geler le patrimoine » mais de « préserver l’intérêt patrimonial de la ville et de permettre son évolution à partir de ses propres caractères ; il s’agit de s’adapter à la particularité des tissus et des édifices, sans pour autant priver la ville d’expressions architecturales contemporaines » et, en particulier, de « respecter les gabarits urbains et privilégier la construction sur l’arrière des parcelles profondes afin d’éviter les surélévations sur rue ».
6. Si le projet emporte une modification de pente de la toiture, cette modification, qui présente un caractère limité, ne sera pas visible depuis la rue et n’affecte pas les parties qui confèrent à l’immeuble son intérêt architectural et patrimonial. En outre, il ressort des pièces du dossier que les façades arrière des maisons environnantes ne présentent aucune homogénéité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E…, d’une part, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bordeaux et, d’autre part, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront une somme de 1 200 euros à la commune de Bordeaux et une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au M. et Mme B… et C… E…, à la commune de Bordeaux et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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