Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2505361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Benadjema, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu son permis de conduire, ensemble la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de recours gracieux.
Vu :
le courrier du 25 juillet 2025 adressé au conseil de M. B…, l’invitant à régulariser sa requête ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. M. B… demande l’annulation de la décision portant suspension de son permis de conduire. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par l’application télérecours le 25 juillet 2025, dont il a accusé réception le 9 septembre 2025, mais dont il est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, la communication de cette décision étant intervenue le 22 septembre 2025 seulement, produit la décision qu’il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… qui est manifestement irrecevable, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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